4ème chambre du Conseil d’État, le 19 décembre 2025, n°472085

Par une décision du 19 décembre 2025, le Conseil d’État précise les modalités du contrôle administratif lors de la rupture amiable du contrat d’un salarié protégé. L’intéressé avait adhéré à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein d’une société financière. L’inspectrice du travail a autorisé cette rupture d’un commun accord le 5 juin 2019, mais le tribunal administratif de Melun a annulé cet acte. La cour administrative d’appel de Paris a infirmé ce jugement le 30 janvier 2023, estimant que la compétence et le contrôle de l’administration étaient réguliers. Le requérant soutient devant la juridiction suprême que l’inspecteur compétent a été mal identifié et que l’étendue du contrôle de fond est insuffisante. La Haute Juridiction doit déterminer les critères de compétence territoriale de l’inspecteur et définir les limites du contrôle sur le consentement et l’accord collectif. Elle rejette le pourvoi en distinguant cette rupture amiable du licenciement économique et en précisant les obligations de vérification de l’autorité administrative. La solution retenue impose d’analyser la détermination de la compétence territoriale avant d’étudier l’étendue du contrôle exercé sur la réalité du consentement.

**I. La détermination rigoureuse de la compétence de l’autorité administrative**

Le Conseil d’État clarifie les règles de compétence de l’inspecteur du travail pour les ruptures amiables intervenant hors de la procédure classique de licenciement.

**A. L’identification du siège réel comme critère subsidiaire de compétence**

La Haute Juridiction définit « l’établissement dans lequel le salarié est employé » comme celui disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel l’intéressé est rattaché. À défaut d’une telle autonomie des agences locales, la compétence revient à l’inspecteur du ressort du siège social ou du siège réel de l’entreprise. En l’espèce, le site centralisant la direction effective et le comité d’entreprise unique constitue le lieu d’exercice du pouvoir de décision administrative. « L’inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise », précise le juge administratif. Cette solution assure une cohérence géographique entre le lieu de gestion du personnel et l’autorité de contrôle chargée de valider la rupture.

**B. L’exclusion des règles propres au licenciement pour motif économique**

La décision souligne que la rupture amiable dans le cadre d’un congé de mobilité n’a pas « le caractère d’un licenciement pour motif personnel ni d’un licenciement pour motif économique ». Par conséquent, les dispositions spécifiques de l’article L. 2421-3 du code du travail, relatives au motif économique, ne trouvent pas à s’appliquer ici. Cette distinction fondamentale permet d’écarter les critères de compétence territoriale liés exclusivement aux procédures de licenciement collectif ou individuel. Le juge confirme ainsi que le régime juridique de la rupture d’un commun accord demeure autonome vis-à-vis des règles de protection usuelles. Cette définition de la compétence territoriale garantit la régularité formelle de l’acte avant l’examen au fond des conditions de la rupture.

**II. Un contrôle restreint garantissant l’intégrité du consentement**

Le juge administratif encadre les missions de l’inspecteur du travail en limitant son examen aux garanties procédurales et à la liberté de l’accord.

**A. La vérification de la réalité du consentement du salarié protégé**

L’autorité administrative doit s’assurer que la rupture n’a été « imposée à aucune des parties » et que les garanties légales ont été strictement respectées. L’inspecteur vérifie notamment « qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives ou son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement ». La suppression du poste dans le cadre d’un projet de redéploiement ne suffit pas à caractériser une contrainte illégitime sur la volonté du salarié. Cette approche préserve la validité de la rupture amiable tant que le lien avec le mandat n’altère pas la liberté contractuelle des parties.

**B. L’absence de contrôle sur le motif économique et la licéité de l’accord**

Le Conseil d’État précise qu’il ne revient pas à l’administration de « contrôler la licéité de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » dans ce cadre. L’inspecteur du travail n’est pas non plus tenu de contrôler « le motif économique ni le respect de l’obligation de reclassement » incombant normalement à l’employeur. Cette restriction du champ d’examen administratif confirme la nature contractuelle et simplifiée de la rupture prévue par l’accord collectif de mobilité. Le juge administratif valide ainsi une procédure de sortie négociée dont le contrôle se concentre sur l’absence de fraude ou de discrimination syndicale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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