La décision du Conseil d’État rendue le 19 décembre 2025 porte sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un médecin généraliste. Un praticien a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle commis sur une patiente vulnérable lors d’une consultation médicale. Saisie par la victime et une instance ordinale, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé, le 9 février 2021, une interdiction d’exercer. La chambre disciplinaire nationale a ensuite maintenu cette interdiction en fixant une nouvelle période d’exécution débutant le premier janvier 2024. Le praticien a formé un pourvoi contestant la proportionnalité de la peine ainsi que les modalités de calcul de sa durée effective. Le Conseil d’État devait déterminer si une agression sexuelle isolée justifie une interdiction de trente mois et si le temps purgé doit être déduit. La haute juridiction valide la sévérité de la sanction mais censure l’absence de prise en compte de la période d’exécution initiale du requérant.
I. La proportionnalité de la sanction au regard de la déconsidération professionnelle
A. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations déontologiques
Le médecin a manqué à son obligation de moralité indispensable à l’exercice de sa profession en abusant de son autorité sur une patiente. Le Conseil d’État estime que les agissements ont eu un retentissement psychologique important sur une victime placée dans une situation de vulnérabilité. La chambre disciplinaire nationale a retenu que le médecin avait « manqué à son obligation de moralité » et gravement déconsidéré sa profession. Cette appréciation s’appuie sur le code de la santé publique qui impose au médecin de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
B. La validation du quantum de la peine malgré le caractère isolé des faits
Le juge de cassation considère que l’interdiction de trente mois n’est pas « hors de proportion avec la faute commise » en l’espèce. L’absence d’antécédents disciplinaires au cours de la carrière du praticien ne suffit pas à atténuer la gravité exceptionnelle de l’agression sexuelle constatée. La haute juridiction confirme ainsi la légalité de la décision attaquée concernant le choix de la peine au vu de l’ensemble des circonstances. Cette sévérité jurisprudentielle souligne l’exigence de probité absolue qui pèse sur les membres du corps médical envers leurs patients lors des soins.
II. L’exigence de décompte rigoureux des périodes d’interdiction déjà exécutées
A. La sanction de l’erreur de droit relative au calcul de la durée d’exécution
La juridiction d’appel a commis une erreur de droit en omettant de soustraire la durée de suspension déjà exécutée par le médecin. La chambre disciplinaire nationale s’est abstenue « de prendre en compte la partie de cette sanction » que le requérant avait purgée antérieurement. Le praticien était resté sans droit d’exercer entre le premier juin 2021 et le trente juillet 2021 avant l’obtention d’un sursis. Cette omission conduit à une extension illégale du quantum total de la peine disciplinaire initialement fixée à trente mois par les juges.
B. La réformation du calendrier de la sanction par le juge de cassation
Le Conseil d’État statue définitivement sur le litige en application du code de justice administrative après l’enregistrement d’un second pourvoi en cassation. Il réforme l’article fixant la période d’exécution pour inclure les deux mois déjà effectués avant la suspension de la première décision ordinale. La durée finale de la sanction est ainsi ajustée au premier mai 2026 afin de garantir le respect exact du temps d’interdiction. Cette correction juridictionnelle assure que le praticien ne subisse pas une contrainte excédant la mesure d’interdiction temporaire de trente mois effectivement prononcée.