4ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°508504

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 22 décembre 2025, s’est prononcé sur l’admission d’un pourvoi en cassation formé par un praticien sanctionné disciplinairement.

Les faits trouvent leur origine dans deux plaintes déposées par une instance ordinale nationale à la suite de messages personnels jugés contraires à la déontologie. Initialement, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France avait infligé la sanction de l’avertissement au médecin concerné par cette procédure. Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé ce premier jugement pour prononcer une sanction plus sévère de blâme. Cette juridiction d’appel a également refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit de l’intéressé de ne pas s’auto-incriminer. Le requérant a donc formé un pourvoi en cassation ainsi qu’une demande de sursis à exécution contre cette décision devant la haute juridiction administrative.

La question de droit soulevée réside dans l’existence de moyens sérieux permettant l’admission du pourvoi, notamment concernant le droit au silence et la proportionnalité. Le Conseil d’État devait déterminer si l’absence d’information préalable sur le droit de se taire lors d’une audience disciplinaire constituait une irrégularité justifiant la cassation.

Par la décision commentée, la haute assemblée rejette le pourvoi au motif qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à permettre son admission selon les règles procédurales. Le juge administratif considère ainsi que les critiques relatives à la procédure et à la qualification des faits ne présentent pas le caractère de sérieux requis.

I. La validation de la régularité procédurale devant les juridictions ordinales

A. La question du droit au silence en matière disciplinaire

Le praticien soutenait que les dispositions du code de la santé publique étaient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en matière répressive. Il critiquait notamment l’absence d’obligation d’informer le médecin du « droit qu’il a de se taire » dès le début de la procédure disciplinaire devant l’ordre. Le requérant estimait que cette lacune portait atteinte à la présomption d’innocence telle qu’elle est garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Toutefois, le Conseil d’État écarte ce grief en refusant de considérer le moyen comme sérieux pour l’admission de son recours en cassation. Cette position confirme que l’information tardive ou l’absence d’information sur ce droit ne vicient pas systématiquement la régularité de la décision juridictionnelle rendue.

B. La protection du principe d’impartialité juridictionnelle

La décision examine également les critiques formulées contre l’organisation de l’instance d’appel, soupçonnée de partialité par le professionnel de santé ayant fait l’objet du blâme. Le demandeur alléguait que le rapporteur désigné pour instruire l’affaire était personnellement intéressé et que la chambre disciplinaire nationale avait préjugé l’issue du litige. Le juge de cassation rappelle implicitement que l’impartialité s’apprécie au regard d’éléments objectifs et non sur de simples affirmations non étayées par les pièces du dossier. En jugeant ce moyen non sérieux, la haute juridiction administrative préserve la stabilité des décisions rendues par les instances disciplinaires de l’ordre des médecins. Le contrôle exercé reste ici limité à la vérification d’une irrégularité flagrante qui aurait pu fausser le caractère équitable du procès administratif.

II. La confirmation du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond

A. La matérialité des faits et l’administration de la preuve

Le litige portait sur la valeur probante de messages électroniques dont l’authenticité était vigoureusement contestée par le médecin au cours des échanges avec l’instance. Le requérant reprochait aux juges d’appel une insuffisance de motivation et une « dénaturation des pièces du dossier » en raison des différences de forme entre les versions présentées. Le Conseil d’État souligne par son refus d’admission que l’appréciation des faits et des preuves relève du pouvoir souverain des magistrats statuant au fond. Le juge de cassation ne contrôle la qualification juridique des faits que de manière restreinte, sans se substituer à l’analyse souveraine des premiers magistrats. Cette approche renforce l’autorité des chambres disciplinaires dans l’établissement de la vérité matérielle lors des débats contradictoires menés devant elles.

B. La proportionnalité de la sanction et la dignité professionnelle

La chambre disciplinaire nationale avait retenu que le praticien avait « méconnu le principe de moralité » et commis des actes de nature à déconsidérer sa profession. Pour justifier le blâme, le juge d’appel avait tenu compte de l’impact médiatique régional des faits reprochés, élément contesté en cassation par le médecin. Le Conseil d’État considère que la sanction infligée n’est pas hors de proportion avec la gravité des fautes, confirmant ainsi la sévérité du juge d’appel. Cette décision illustre l’exigence de dignité imposée aux membres des professions réglementées, même dans le cadre d’échanges privés pouvant être portés à la connaissance publique. Le juge administratif valide ainsi une conception stricte de la déontologie médicale, où l’image de la profession justifie une répression proportionnée des manquements constatés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture