Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision importante concernant la recevabilité des recours contre les mesures d’expertise ordinale. Le litige portait sur la demande d’un médecin spécialiste souhaitant obtenir son inscription au tableau départemental de l’ordre des médecins. Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a cependant refusé cette inscription le 8 novembre 2022 après avoir constaté le refus du praticien de se soumettre à une expertise. La formation restreinte du conseil régional de Bretagne a ensuite confirmé cette décision de rejet par un acte du 26 janvier 2023. Le requérant a alors saisi la formation restreinte du Conseil national de l’ordre pour obtenir l’annulation de ce refus d’inscription. Cette instance a ordonné deux sursis à statuer successifs pour diligenter une expertise, le dernier acte datant du 24 octobre 2023 sans fixation de délai. Le médecin a contesté cette dernière décision devant le Conseil d’État en soutenant qu’elle constituait un refus d’inscription illégal. Le Conseil national de l’ordre a opposé une fin de non-recevoir, alléguant que la mesure d’instruction n’était qu’un acte préparatoire insusceptible de recours.
La haute juridiction devait dire si un sursis à statuer ordonnant une expertise sans terme défini constituait une décision faisant grief. L’arrêt considère que la décision litigieuse équivaut à un refus d’inscription susceptible d’être déféré à la juridiction administrative. La qualification de la décision comme acte faisant grief (I) précède l’examen de la légalité du refus d’appliquer la procédure de carence (II).
I. La requalification exceptionnelle d’une mesure d’instruction en acte faisant grief
A. Le caractère préparatoire de principe des mesures d’expertise
Le juge administratif rappelle d’abord que les mesures prises par l’autorité ordinale pour vérifier la compétence d’un candidat sont normalement des actes préparatoires. Ces actes, comme les décisions d’expertise, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale statuant sur l’inscription. L’arrêt souligne que « les mesures qu’elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d’actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée » directement. Cette règle traditionnelle vise à préserver l’efficacité de l’instruction administrative en évitant la multiplication des recours incidents contre de simples actes de procédure.
B. La caractérisation d’un refus d’inscription par l’absence de terme
La haute juridiction identifie ici une situation particulière où le renouvellement du sursis à statuer bloque indéfiniment la situation administrative du praticien. La décision litigieuse ne fixait aucun délai ni aucun terme, empêchant ainsi le médecin d’obtenir une réponse définitive sur sa demande d’inscription. Le Conseil d’État juge que « la décision attaquée doit être regardée comme une décision refusant d’inscrire » le requérant au tableau ordinal. Par cette requalification, le juge assure la protection du droit au recours effectif contre une inertie administrative qui préjudicie gravement à l’intéressé.
II. L’illégalité du refus de mettre en œuvre la procédure de carence
A. Le caractère contraignant du mécanisme de présomption d’insuffisance
Le Conseil d’État critique l’instance ordinale nationale pour n’avoir pas utilisé les outils juridiques prévus en cas de refus de se soumettre à l’expertise. Le code de la santé publique dispose en effet qu’un rapport de carence doit être établi lorsque le praticien ne se présente pas aux convocations. Ce rapport permet d’appliquer une « présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession » pour fonder un refus d’inscription motivé. La procédure ordinale ne permet pas de maintenir l’instruction dans un état de stagnation permanente lorsque le refus du demandeur est manifestement réitéré.
B. La sanction de l’usage irrégulier du sursis à statuer
L’annulation est prononcée car le Conseil national a fait une « inexacte application » des dispositions combinées du code de la santé publique. En préférant ordonner un nouveau sursis inutile, l’autorité administrative a méconnu les règles impératives encadrant le contrôle de la compétence des médecins. Cette décision rappelle que les prérogatives des instances ordinales doivent s’exercer dans le respect des délais et des procédures de constatation de carence. Le juge assure ainsi que l’examen de l’insuffisance professionnelle ne devienne pas un instrument de blocage arbitraire de l’accès à la profession.