Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative à la portée juridique des actes de portée générale émanant des instances ordinales. Un décret du 24 novembre 2022 a autorisé les étudiants de troisième cycle des études de santé à effectuer des remplacements au sein des établissements de santé. Un conseil national de l’ordre a ensuite diffusé une circulaire précisant les modalités de mise en œuvre de ces dispositions réglementaires pour les médecins salariés. Une organisation professionnelle a sollicité la modification de cet acte, estimant qu’il excluait indûment les centres de santé et la pratique de l’adjuvat.
Suite au refus de modifier les termes litigieux, l’organisation requérante a saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de rejet. Elle soutenait notamment que la circulaire entretenait une confusion illégale entre les différentes catégories de services de santé et les modes d’exercice. La question posée au juge consistait à déterminer si l’acte contesté fixait des règles nouvelles impératives ou se bornait à interpréter le cadre réglementaire existant. La haute juridiction rejette la requête en considérant que l’acte ne modifie pas l’état du droit positif concernant le recrutement des étudiants en médecine.
L’examen de cette solution conduit à analyser la nature purement interprétative de la circulaire avant d’étudier la confirmation du champ d’application matériel du décret.
I. La nature purement interprétative de la circulaire contestée
A. Une absence de portée normative autonome
Le juge administratif relève que l’acte se limite à préciser les prévisions d’un décret traitant exclusivement du remplacement dans les seuls établissements de santé. L’instance ordinale ne crée aucune interdiction nouvelle mais rappelle simplement les limites du champ d’application défini par le pouvoir réglementaire en novembre 2022. La décision souligne que la circulaire « n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir une telle interdiction » concernant le recrutement d’étudiants comme adjoints. Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence classique distinguant les circulaires impératives des simples commentaires administratifs dépourvus de tout caractère décisionnel propre.
B. La régularité externe de l’acte de refus
L’organisation requérante contestait également la compétence du signataire du courrier de rejet ainsi que l’absence de motivation formelle de la décision administrative. Le Conseil d’État écarte ces griefs en précisant que l’autorité compétente s’était bornée à porter à la connaissance de la fédération la position prise. Il ajoute qu’aucune disposition n’imposait de motiver ce refus puisque les textes du code des relations entre le public et l’administration « s’appliquent aux décisions individuelles ». Le rejet de ces moyens de légalité externe confirme que la réponse de l’administration ne constituait pas une décision individuelle soumise à un formalisme strict.
II. La délimitation stricte du champ d’application du décret de 2022
A. La distinction opérée entre les structures de soins
La solution repose sur une lecture rigoureuse de la hiérarchie des normes et de la spécificité des catégories juridiques mentionnées dans le code de la santé publique. Le texte réglementaire initial visait spécifiquement les établissements de santé sans mentionner explicitement les centres de santé dans son dispositif de remplacement par des étudiants. Le juge valide l’interprétation consistant à dire que ne sont pas concernées les « autres catégories de services de santé, en particulier les centres de santé ». Cette distinction interdit toute extension par analogie d’un régime dérogatoire qui doit rester d’interprétation stricte au regard de la protection de la santé publique.
B. L’exclusion de l’adjuvat du régime du remplacement
Le Conseil d’État précise que les modalités d’exercice par les étudiants ne peuvent être assimilées indistinctement à toutes les formes de collaboration médicale existantes. La circulaire énonce à bon droit que le recrutement d’étudiants en qualité de médecin-adjoint ne relève pas des prévisions du décret relatif au remplacement médical. En confirmant cette analyse, la haute assemblée rappelle que les notions de remplacement et d’adjuvat constituent des réalités juridiques distinctes ne pouvant être confondues. Cette clarification jurisprudentielle sécurise les conseils départementaux dans leur mission de contrôle de la légalité des contrats conclus entre les praticiens et les étudiants.