Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision fondamentale relative au respect des droits de la défense devant les juridictions professionnelles. La chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie a prononcé, le 21 avril 2022, l’interdiction d’exercer la médecine durant trois années à l’encontre d’un praticien. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ensuite porté cette sanction à la radiation définitive par une décision du 26 septembre 2024. Le requérant a formé un pourvoi en cassation en invoquant la méconnaissance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors du procès. Le litige soulève la question de l’obligation d’informer la personne poursuivie de son droit de se taire avant toute audition par un juge administratif. La Haute juridiction annule la radiation en jugeant que l’absence de cette information préalable entache la régularité de la procédure de jugement en appel. L’examen de cette solution implique d’analyser la reconnaissance de ce principe constitutionnel avant d’étudier la portée de la nullité procédurale ainsi consacrée par le juge.
I. Le fondement constitutionnel du droit de se taire en procédure disciplinaire
A. L’application de la présomption d’innocence aux sanctions professionnelles
La juridiction administrative suprême fonde son raisonnement sur l’article 9 de la Déclaration de 1789 protégeant tout homme présumé innocent jusqu’à sa condamnation. De ce texte constitutionnel découle le principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».
Cette protection substantielle s’étend « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La nature punitive de la radiation ordinale justifie donc l’application rigoureuse de cette garantie constitutionnelle lors de l’examen des manquements reprochés au professionnel.
B. L’imposition d’une garantie autonome indépendante de l’existence d’un texte
Le droit de se taire constitue désormais un élément essentiel du procès équitable applicable devant l’ensemble des juridictions disciplinaires relevant de l’ordre administratif. Cette exigence s’impose ainsi aux magistrats spécialisés même en l’absence de disposition législative ou réglementaire expresse prévoyant une telle obligation d’information préalable.
La solution affirme l’existence d’un droit propre à l’intéressé de ne pas prêter son concours à sa propre condamnation par ses propres déclarations. Ce principe supérieur limite les prérogatives du juge disciplinaire en l’obligeant à s’assurer que le consentement du poursuivi à être entendu est parfaitement éclairé.
II. Le régime juridique de l’obligation d’information pesant sur le juge
A. La nécessité d’une notification réitérée durant l’instruction et l’audience
Le praticien doit être informé qu’il dispose de ce droit « tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution ». Cette notification doit être systématiquement renouvelée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins afin de garantir l’équité constante du second degré.
L’obligation d’information pèse sur la juridiction dès lors que la personne poursuivie est susceptible d’être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Le juge doit s’assurer que le dossier ou les mentions de la décision font apparaître la réalité de cette formalité substantielle à chaque étape.
B. L’annulation de la sanction comme conséquence du silence du juge
L’absence de notification préalable entraîne l’irrégularité de la décision rendue, « sauf s’il est établi » que le praticien n’a pas tenu de propos préjudiciables. En l’espèce, les mentions de l’arrêt ne permettent pas d’établir que l’intéressé a été valablement avisé de sa faculté de garder le silence.
Le Conseil d’État censure par suite la radiation car la méconnaissance de ce droit fondamental vicie l’ensemble du débat contradictoire tenu devant les juges. Cette jurisprudence renforce la protection des libertés individuelles face au pouvoir de sanction des ordres professionnels en imposant un formalisme protecteur strict.