Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative à la suspension d’un chirurgien-dentiste pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession. Un conseil départemental de l’ordre avait saisi l’instance régionale pour solliciter une mesure d’éviction à l’encontre d’un praticien dont les compétences étaient contestées. La formation restreinte du conseil national de l’ordre a prononcé une suspension de vingt-quatre mois assortie d’obligations de formation et d’une nouvelle expertise médicale. Le praticien a formé un recours en excès de pouvoir devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision qu’il jugeait irrégulière. La question posée aux juges consistait à déterminer si le non-respect des modalités de désignation des experts viciait la procédure administrative de suspension ainsi ordonnée. Le Conseil d’État annule la décision attaquée au motif que le praticien a été privé d’une garantie substantielle lors de la phase d’expertise préalable. L’examen de la régularité du collège d’experts précédera celui des conséquences de l’annulation de la suspension prononcée par la haute juridiction.
I. La consécration de la garantie procédurale liée au collège d’experts
A. L’exigence de collégialité dans l’expertise d’insuffisance professionnelle
L’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dispose que le rapport d’expertise est établi par trois chirurgiens-dentistes qualifiés pour évaluer les connaissances théoriques. Ce collège doit comprendre un premier expert désigné par l’intéressé lui-même pour assurer le respect du principe du contradictoire dans cette procédure particulière. L’expertise constitue le pivot de la décision ordonnant la suspension puisqu’elle doit « indiquer les insuffisances relevées au cours de l’expertise » ainsi que leur éventuelle dangerosité. La régularité de la composition de ce collège expertal est donc une condition essentielle de la validité de la procédure ordinale de suspension.
B. Le droit pour le praticien de participer à la composition du collège
Le dossier révélait que le requérant avait accompli les diligences nécessaires en désignant son propre expert conformément aux exigences fixées par le code de la santé publique. Le conseil national de l’ordre reconnaissait d’ailleurs explicitement que le praticien avait respecté ses obligations concernant le choix de ce membre du collège d’experts. L’arrêt souligne pourtant qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d’expertise » ait été établi par un collège comprenant effectivement l’expert désigné. Cette exclusion de l’expert choisi par le praticien méconnaît les dispositions législatives qui encadrent strictement les modalités de contrôle de la compétence professionnelle.
II. La sanction de l’irrégularité procédurale par l’annulation de la suspension
A. La reconnaissance d’une privation de garantie effective
Le Conseil d’État applique ici la jurisprudence classique relative aux vices de procédure en vérifiant si l’irrégularité commise a exercé une influence sur le sens de la décision. Les juges considèrent que le praticien « a été privé ce faisant d’une garantie » fondamentale permettant d’assurer une évaluation objective et contradictoire de ses capacités techniques. La participation de l’expert choisi par l’intéressé ne constitue pas une simple formalité mais une protection réelle contre l’arbitraire possible d’une évaluation unilatérale. L’absence de ce membre désigné entache donc irrémédiablement la régularité du rapport sur lequel se fonde l’autorité ordinale pour prononcer la mesure.
B. Les conséquences juridiques sur la mesure de suspension ordonnée
L’annulation de la décision de suspension pour vice de procédure entraîne la disparition rétroactive de la mesure et permet au praticien de reprendre immédiatement son activité professionnelle. Le Conseil d’État n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête tant le défaut de composition du collège était manifeste. Cette solution rappelle la vigilance constante du juge administratif quant au respect des droits de la défense dans les procédures de police des professions de santé. L’autorité ordinale se voit condamnée à verser une somme au titre des frais de justice tandis que la décision initiale se trouve annulée.