Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, un arrêt relatif au contrôle de la compétence professionnelle des praticiens au sein des ordres de santé.
Une instance départementale a saisi l’échelon régional d’un ordre professionnel afin d’évaluer les aptitudes théoriques et pratiques d’un chirurgien-dentiste exerçant en mode omnipratique. Par une décision du 14 décembre 2023, la juridiction ordinale régionale a prononcé une première suspension du droit d’exercer pour une durée de six mois. Saisie en appel, l’instance nationale de l’ordre a confirmé cette mesure le 26 septembre 2024 avant de prononcer une nouvelle suspension le 13 mars 2025. Cette dernière décision porte l’interdiction d’exercer à dix-huit mois et subordonne la reprise d’activité au suivi d’une formation universitaire théorique et pratique d’une année. Le requérant sollicite l’annulation de cet acte en invoquant l’irrégularité de l’expertise technique ainsi qu’un défaut de motivation concernant les obligations de formation.
La question de droit porte sur l’exigence de précision du rapport d’expertise ordinale et sur la légalité d’un contrôle exercé par des experts spécialistes. Le juge administratif rejette la requête en validant la régularité de la procédure suivie et l’appréciation souveraine portée sur la dangerosité de la pratique professionnelle. La validation de la procédure d’évaluation technique précède l’examen du bien-fondé de l’appréciation portée sur les insuffisances professionnelles du praticien.
I. La régularité de la procédure d’évaluation technique du praticien
A. La validité formelle du rapport d’expertise ordinale
L’instance nationale a régulièrement fondé sa décision sur un rapport d’expertise détaillant les questions posées et la qualité des réponses fournies par le professionnel. Le requérant soutient en vain que l’absence d’une « transcription détaillée de chacune des réponses » constituerait un vice de forme entachant la procédure d’irrégularité. Le juge considère toutefois que la mention précise des domaines abordés et du niveau de dangerosité associé suffit à éclairer valablement l’autorité de décision. Cette solution préserve l’efficacité du contrôle ordinal tout en garantissant au professionnel la connaissance exacte des griefs techniques retenus contre sa pratique. La validité formelle de l’acte étant admise, il convient d’apprécier la pertinence de la qualification des membres composant le collège des experts désignés.
B. La pertinence de la qualification des experts désignés
Le rapport d’expertise a été établi par trois spécialistes en chirurgie orale alors que le praticien concerné exerce une activité de nature omnipratique. L’instance ordinale estime que ces experts sont parfaitement à même d’apprécier les connaissances théoriques et pratiques fondamentales requises pour l’exercice de la profession. La circonstance que les experts possèdent une spécialité différente n’entache pas la procédure dès lors qu’ils ont été régulièrement désignés par les parties. L’expertise permet ainsi de garantir un examen objectif des compétences minimales nécessaires pour assurer la sécurité des patients au sein du cabinet. La régularité de l’instruction permet désormais à la juridiction administrative de confirmer l’appréciation portée sur la réalité de l’insuffisance professionnelle constatée.
II. La validation de l’appréciation du danger professionnel
A. La caractérisation des insuffisances techniques manifestes
Le rapport d’expertise met en évidence d’importantes lacunes concernant la connaissance des médicaments, de l’anatomie et de la gestion des patients présentant des risques. Ces défaillances constituent des « insuffisances professionnelles rendant dangereuse sa pratique professionnelle » et justifient dès lors une mesure de police administrative spéciale et protectrice. L’instance nationale a porté sa propre appréciation sur les faits de l’espèce sans commettre d’erreur de droit dans l’application du code de la santé publique. Le juge administratif exerce un contrôle de légalité validant la protection de la santé publique face à un exercice professionnel jugé inapte et risqué. Le constat de cette dangerosité autorise l’autorité ordinale à subordonner la reprise d’activité au respect d’obligations de formation particulièrement structurées et approfondies.
B. La légalité des mesures de remédiation par la formation
La décision du 13 mars 2025 impose au requérant une formation universitaire théorique et pratique d’une durée totale équivalente à une année d’études complète. Le praticien conteste la motivation de cette mesure, mais le juge estime que les besoins de remise à niveau sont explicités de manière suffisante. L’exigence d’un cursus universitaire répond directement aux manquements graves constatés lors de l’examen des connaissances théoriques et pratiques par les trois experts. Cette mesure de restructuration des compétences assure ainsi une protection pérenne des usagers du système de santé contre les risques de dérives techniques. La décision du Conseil d’État du 30 décembre 2025 confirme la rigueur nécessaire au maintien de la qualité et de la sécurité des soins.