4ème chambre du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°505247

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 30 décembre 2025, précise le régime juridique de la suspension pour insuffisance professionnelle des praticiens. Un médecin généraliste conteste la décision d’une instance ordinale nationale ayant suspendu son droit d’exercer des actes chirurgicaux et obstétricaux pour deux ans. Cette autorité administrative a subordonné la reprise de son activité à la validation de stages hospitaliers et à l’obtention d’un diplôme spécialisé. Le requérant invoque le non-respect du délai d’expertise et conteste l’appréciation portée sur la dangerosité de sa pratique médicale habituelle. La haute juridiction administrative doit déterminer si des irrégularités procédurales ou une longue expérience sans incident font obstacle à une telle mesure de sûreté. Elle rejette la requête en validant tant la régularité formelle de l’expertise que le bien-fondé de la suspension décidée par l’ordre. L’analyse de la procédure d’expertise précédera celle du contrôle opéré sur la matérialité de l’insuffisance professionnelle et sur la proportionnalité de la sanction.

**I. La régularité de la procédure d’expertise devant l’instance ordinale**

**A. Le caractère indicatif du délai de remise du rapport d’expertise**

Le requérant soutenait que le dépôt tardif du rapport d’expertise entachait la validité de la décision de suspension prise à son encontre. Le code de la santé publique prévoit pourtant que les experts doivent remettre leurs conclusions dans un délai de six semaines après leur saisine. Le Conseil d’État écarte ce moyen de légalité externe en jugeant que « ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité ». Les juges considèrent ainsi que le dépassement de ce calendrier n’altère pas substantiellement les garanties offertes au praticien lors de l’examen. Cette interprétation souple assure l’efficacité du contrôle de la compétence médicale sans fragiliser l’action des autorités de régulation pour des raisons purement calendaires.

**B. L’absence d’influence des considérations extra-techniques sur l’impartialité**

Le rapport d’expertise contenait des remarques s’éloignant de la stricte évaluation des connaissances théoriques et pratiques du médecin faisant l’objet de la procédure. Le praticien y voyait une preuve de partialité susceptible de vicier l’ensemble de l’évaluation menée par les trois médecins qualifiés désignés. La décision souligne que la seule présence de « considérations pour partie étrangères » à l’appréciation technique ne suffit pas à démontrer un défaut d’objectivité. La juridiction administrative refuse de censurer l’expertise dès lors que les lacunes professionnelles relevées reposent sur des éléments factuels et scientifiques vérifiables. Le juge maintient une distinction nécessaire entre la maladresse de certains commentaires et l’existence d’un parti pris réel des experts.

**II. Le contrôle de l’insuffisance professionnelle et la proportionnalité de la mesure**

**A. La prédominance de la sécurité des soins sur l’ancienneté de la pratique**

L’insuffisance professionnelle est caractérisée par des lacunes importantes concernant des pratiques courantes dans la spécialité exercée par le médecin depuis plusieurs décennies. Le requérant faisait valoir quarante ans d’exercice en tant que remplaçant et l’absence totale d’accident médical pour nier tout danger pour ses patients. Le Conseil d’État juge cependant que « l’absence de mise à jour des compétences » constitue un risque immédiat justifiant la mesure de suspension partielle. L’expérience passée ne saurait garantir la sécurité actuelle des soins lorsque le praticien néglige l’évolution indispensable des connaissances techniques liées à son art. La haute juridiction consacre ainsi une vision préventive du risque médical en privilégiant la protection des usagers sur le maintien du droit d’exercice.

**B. Le caractère adapté des obligations de formation imposées au médecin**

La décision ordinale impose au praticien le suivi de stages en milieu hospitalier universitaire ainsi que l’obtention d’un diplôme interuniversitaire de spécialité. Ces mesures contraignantes apparaissent « proportionnées à l’insuffisance professionnelle » mise en évidence par les experts lors de l’examen des connaissances théoriques et pratiques. La suspension de deux ans ne revêt pas un caractère punitif mais vise à permettre au médecin de régulariser ses compétences défaillantes. Le juge administratif valide cette approche qui subordonne la reprise d’une activité chirurgicale et obstétricale à la preuve d’une remise à niveau effective. Cette solution assure une conciliation équilibrée entre la liberté d’établissement du médecin et l’exigence constitutionnelle de protection de la santé publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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