4ème chambre du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°506444

Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’État rejette l’admission d’un pourvoi formé par un médecin contre une sanction disciplinaire. La juridiction administrative suprême se prononce sur la régularité d’une interdiction d’exercer la médecine prononcée par les instances ordinales à l’échelon national. Le requérant faisait l’objet de poursuites pour des pratiques jugées non conformes aux données acquises de la science et aux recommandations officielles. Une plainte déposée par un médecin-conseil auprès d’une instance départementale de l’ordre des médecins a conduit à une première condamnation de six mois. Par une décision du 19 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a porté cette sanction à trois ans d’interdiction. Le praticien a formé un pourvoi en cassation assorti d’une requête en sursis à exécution devant le Conseil d’État pour contester cette sévérité. Le litige porte sur l’obligation de motivation du juge disciplinaire et sur la qualification juridique des manquements aux règles de prescription médicale. La solution de rejet adoptée par le Conseil d’État confirme la sévérité des juges du fond face à des dérives thérapeutiques manifestes. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation des exigences formelles de motivation avant d’aborder la confirmation du bien-fondé de la sanction.

I. L’exigence de motivation et la régularité de la procédure disciplinaire

A. La précision suffisante des griefs retenus par les juges du fond

Le requérant invoquait une « insuffisance de motivation faute d’identifier les dossiers concernés » par la mise en cause de ses pratiques d’autohémothérapie. Toutefois, le Conseil d’État considère que la chambre disciplinaire nationale a suffisamment caractérisé les fautes commises sans devoir détailler chaque dossier médical. Cette approche permet de concilier le droit à un procès équitable avec l’efficacité de la répression des manquements déontologiques les plus graves. La motivation est jugée complète dès lors qu’elle permet au praticien de comprendre précisément la nature des reproches formulés contre son activité.

B. Le rejet des moyens relatifs au défaut de réponse aux conclusions

Le médecin reprochait également au juge d’appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré du caractère complémentaire ou alternatif de ses prescriptions. L’arrêt écarte ce grief en estimant que le juge du fond a légalement justifié sa décision par l’absence de conformité aux données de la science. Les juges n’étaient pas tenus de répondre à chaque argument de défense dès lors que le caractère fautif des actes était établi. Le contrôle de cassation s’assure ainsi de la cohérence globale du raisonnement suivi par la juridiction ordinale sans empiéter sur son appréciation souveraine.

II. La rigueur de l’encadrement des prescriptions et la proportionnalité de la sanction

A. La soumission de la pratique médicale aux données acquises de la science

La haute juridiction valide le principe selon lequel constitue une faute « le fait d’avoir réalisé des prescriptions en dehors des mentions » légales. Elle confirme également que la méconnaissance des recommandations de la Haute autorité de santé peut être légalement qualifiée de manquement disciplinaire par le juge. Le respect du résumé des caractéristiques du produit s’impose comme une garantie fondamentale pour la sécurité des patients et la santé publique. Cette exigence limite la liberté de prescription des médecins aux seules thérapeutiques dont l’efficacité et la sécurité sont scientifiquement et juridiquement démontrées.

B. Le contrôle limité sur le choix et la durée de la sanction disciplinaire

Le praticien contestait enfin la proportionnalité de la sanction de trois ans d’interdiction au regard de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Le Conseil d’État juge ce moyen non sérieux car la sanction n’apparaît pas manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements constatés. En refusant l’admission du pourvoi, le juge de cassation prive d’objet la demande de sursis à exécution présentée parallèlement par le requérant. La décision finale impose au médecin le versement d’une somme d’argent à l’organisme d’assurance maladie au titre des frais de procédure engagés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture