5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°492267

Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’attribution des indemnités liées à l’exercice de fonctions en service à l’étranger.

Un gardien de la paix était affecté depuis septembre 2002 dans un centre de coopération policière et douanière situé sur le territoire de la Belgique. L’agent demandait à l’administration le versement des indemnités de résidence et des majorations familiales prévues pour les personnels civils servant hors des frontières nationales.

Le tribunal administratif de Lille a condamné l’État à verser ces compléments de rémunération par un jugement prononcé en date du 1er février 2023. La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette condamnation en rejetant le recours formé par l’administration dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023. Le ministre de l’intérieur forme alors un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision jugée contraire aux règles de la fonction publique.

Le litige porte sur la qualification juridique de la situation d’un agent travaillant physiquement à l’étranger tout en demeurant rattaché à un service français. La haute juridiction considère que l’absence de sujétions d’expatriation ou de mobilité réelle empêche l’application du régime indemnitaire dérogatoire issu du décret du 28 mars 1967.

Ce commentaire examinera d’abord la caractérisation matérielle du service à l’étranger (I), avant d’analyser la restriction nécessaire du champ d’application des émoluments spécifiques (II).

I. La caractérisation matérielle du service à l’étranger

A. Le critère insuffisant de la localisation géographique du poste

Le décret du 28 mars 1967 définit la présence au poste comme la situation de l’agent qui « occupe effectivement » un emploi situé à l’étranger. Cette condition organique semble remplie puisque l’intéressé exerçait ses missions quotidiennes sur le territoire belge conformément aux accords de coopération policière binationaux du 5 mars 2001.

La Cour administrative d’appel de Douai s’était fondée sur la seule circonstance de l’affectation physique hors de France pour valider le droit aux indemnités. Toutefois, le juge de cassation estime que la localisation géographique ne constitue pas l’unique paramètre déterminant pour l’ouverture des droits financiers prévus par le texte.

B. L’exigence cumulative d’une sujétion réelle d’expatriation

L’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à « compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées » ainsi qu’aux conditions locales d’existence spécifiques. Le Conseil d’État écarte l’interprétation littérale du décret pour imposer une analyse concrète des contraintes de vie quotidienne réellement subies par le fonctionnaire concerné.

La décision souligne que l’agent conservait la faculté de maintenir sa « résidence personnelle et familiale en France » sans subir de changement notable de ses habitudes. L’absence de déracinement matériel ou de difficultés particulières liées à l’expatriation prive ainsi le requérant du bénéfice de ce complément de rémunération forfaitaire.

II. La restriction du champ d’application du décret de 1967

A. La prédominance des modalités concrètes d’exercice des fonctions

L’arrêt précise que les fonctionnaires de police affectés à ce centre sont administrativement rattachés à une direction départementale de la sécurité publique située en France. Les agents prennent leur service sur le territoire national avant de se rendre sur leur lieu de travail étranger situé au plus près de la frontière.

Cette organisation matérielle démontre que l’agent n’est pas placé dans une situation d’isolement administratif ou de contrainte géographique justifiant un traitement financier particulier. L’administration souligne avec succès que le lien avec le service d’origine reste prépondérant par rapport à la localisation internationale du bureau de l’intéressé.

B. La portée de la décision pour les agents des centres transfrontaliers

Cette solution restreint la portée du décret de 1967 en excluant les situations hybrides caractérisées par une simple proximité géographique avec la frontière française. Le juge administratif refuse d’étendre des avantages financiers substantiels à des personnels dont le mode de vie ne diffère pas de celui de leurs collègues sédentaires.

La décision annule les versements ordonnés précédemment et rejette définitivement les prétentions indemnitaires de l’agent au regard de la réalité de sa situation professionnelle. Ce précédent clarifie le régime des zones de coopération transfrontalière en subordonnant désormais l’octroi des indemnités à une véritable rupture avec le territoire national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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