5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°492269

Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’attribution des indemnités pour les personnels civils de l’État en service à l’étranger. Un fonctionnaire de police, affecté depuis février 2005 à un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique, sollicitait le bénéfice du décret du 28 mars 1967. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 1er février 2023, a fait droit à sa demande de rappel de rémunération au titre de l’indemnité de résidence. La cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette solution par un arrêt du 21 décembre 2023, en rejetant l’appel formé par l’administration contre ce premier jugement. L’autorité ministérielle a formé un pourvoi en cassation, contestant l’application automatique du régime indemnitaire étranger à un agent travaillant à proximité immédiate de la frontière métropolitaine. La question posée à la haute juridiction porte sur l’applicabilité du décret de 1967 lorsque l’affectation géographique à l’étranger ne s’accompagne d’aucune contrainte réelle d’expatriation. Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit et rejette au fond les prétentions de l’agent en soulignant l’importance des modalités concrètes d’exercice des fonctions.

**I. L’exclusion des agents transfrontaliers du régime de l’indemnité de résidence à l’étranger**

**A. Le rejet d’une application automatique liée à la seule localisation géographique**

L’arrêt précise que la simple présence physique dans un centre situé en Belgique ne suffit pas pour caractériser une situation de service à l’étranger. La haute juridiction souligne que les fonctionnaires concernés « sont administrativement rattachés à la direction départementale de la sécurité publique de Lille » et prennent leur service en France. Cette organisation administrative particulière exclut l’application mécanique des dispositions réglementaires fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels en service hors du territoire national.

La cour administrative d’appel de Douai avait pourtant estimé que la localisation du poste en Belgique et l’existence d’arrêtés interministériels rendaient le décret applicable de plein droit. Le Conseil d’État considère au contraire que l’agent ne subit aucune « sujétion particulière en termes d’expatriation » justifiant le versement de l’indemnité de résidence à l’étranger. L’absence de mobilité géographique réelle et la possibilité de conserver une résidence familiale en France font obstacle à la qualification juridique de service à l’étranger.

**B. L’interprétation stricte de la notion de présence au poste**

Le juge administratif rappelle que l’indemnité de résidence à l’étranger compense forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées et aux conditions locales d’existence. Il convient d’analyser si l’agent occupe effectivement un emploi situé dans un pays étranger au sens des articles 17 et 18 du décret de 1967. Les juges du Palais-Royal affirment que les agents travaillant au centre de coopération « ne peuvent être regardés comme relevant du champ d’application du décret » précité. La réalité matérielle du lien avec le service d’origine en métropole prime désormais sur la définition territoriale du poste de travail.

**II. La consécration du critère matériel de l’expatriation effective**

**A. La prise en compte des sujétions réelles de la vie à l’étranger**

La décision administrative repose sur l’examen des contraintes quotidiennes imposées au fonctionnaire dans le cadre de sa mission transfrontalière internationale. L’agent concerné peut choisir de demeurer sur le territoire français sans que cela n’affecte l’exercice normal de ses fonctions de gardien de la paix. Le Conseil d’État relève que les personnels sont « appelés en principe à prendre leur service en France » avant de se rendre sur leur lieu de travail. Cette continuité spatiale et administrative avec le service national justifie l’exclusion des avantages pécuniaires normalement réservés aux personnels expatriés de manière permanente.

**B. Une clarification nécessaire de la portée du décret du 28 mars 1967**

Cette décision limite la portée du décret du 28 mars 1967 en exigeant la démonstration d’une rupture géographique réelle avec le territoire français pour ouvrir droit aux primes. La solution retenue prévient une extension indue du régime indemnitaire de l’expatriation aux zones frontalières bénéficiant de conventions de coopération policière internationale. Le Conseil d’État sécurise ainsi les deniers publics en refusant d’indemniser une expatriation purement formelle dépourvue de surcoûts financiers ou de contraintes sociales pour l’agent. La haute juridiction impose une analyse concrète des conditions d’existence pour valider le versement de suppléments familiaux ou d’indemnités de résidence hors du territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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