5ème – 6ème chambres réunies du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°500768

Le Conseil d’État, par une décision du 30 décembre 2025, précise le régime de recouvrement des créances de l’organisme national chargé de l’indemnisation des accidents médicaux. Un enfant subit des dommages corporels lors de sa naissance au sein d’un centre hospitalier régional universitaire. La commission régionale de conciliation estime la responsabilité de l’établissement engagée à hauteur de quatre-vingts pour cent des préjudices. L’assureur du centre hospitalier ne présente aucune offre d’indemnisation aux parents malgré l’invitation de la commission. L’établissement public national conclut alors une transaction avec les victimes avant d’émettre un titre exécutoire contre l’hôpital pour obtenir le remboursement des sommes. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon rejette la demande d’annulation du titre et condamne l’hôpital à une pénalité financière. La cour administrative d’appel de Nancy, le 21 novembre 2024, annule cette sanction mais refuse d’accorder à l’office le versement des intérêts de retard. La haute juridiction administrative doit déterminer si la pénalité de quinze pour cent peut être mise à la charge de l’assuré sans preuve de défaut d’assurance. Elle tranche également la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au paiement des intérêts légaux non mentionnés dans le titre exécutoire initial. La solution retenue confirme la protection de l’assuré face à la sanction pécuniaire tout en facilitant le recouvrement des intérêts moratoires.

I. L’imputabilité ciblée de la sanction pour carence d’offre

A. Le principe de la responsabilité financière de l’assureur

L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit une pénalité financière lorsque l’offre d’indemnisation n’est pas transmise aux victimes. Le Conseil d’État rappelle que « le paiement de la pénalité… doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre ». Cette solution protège les ressources des établissements de santé contre les négligences de leurs assureurs dans la mise en œuvre de la solidarité nationale. La sanction possède un caractère punitif visant à contraindre les compagnies d’assurance au respect rigoureux des procédures de règlement amiable.

B. L’exception subsidiaire liée à l’absence d’assurance

La condamnation du responsable du dommage au versement de la pénalité ne devient possible que « lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré ». En l’espèce, l’office national n’apporte pas la preuve certaine de la défaillance de couverture de l’établissement public de santé poursuivi. Le juge refuse d’imposer au centre hospitalier l’obligation d’identifier son assureur par une mesure d’instruction complémentaire. La cour administrative d’appel de Nancy n’a donc commis aucune erreur de droit en écartant des conclusions dirigées contre l’assuré.

II. La recevabilité des prétentions accessoires devant le juge du fond

A. L’exclusion des demandes principales doublant un titre exécutoire

L’office national ne peut pas saisir directement le juge d’une requête en remboursement s’il a déjà émis un titre exécutoire pour la créance. Cette règle procédurale évite les doubles saisines et préserve l’efficacité des prérogatives de puissance publique dont dispose l’organisme. L’émission du titre administratif clôt la voie de l’action directe pour le recouvrement du montant principal de la dette d’indemnisation. Le juge administratif contrôle strictement cette condition de recevabilité afin de maintenir la cohérence des différentes voies de recouvrement forcé.

B. L’admission des intérêts par la voie des conclusions reconventionnelles

L’organisme public demeure toutefois recevable à solliciter les intérêts au taux légal lors de l’instance d’opposition formée par le débiteur. Cette faculté est ouverte « lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire » antérieurement à la saisine. Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel qui refusait la capitalisation des intérêts au motif erroné de l’existence d’un titre exécutoire préalable. La décision permet ainsi une liquidation exhaustive des accessoires de la créance lors du procès relatif au bien-fondé du titre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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