5ème chambre du Conseil d’État, le 19 juin 2025, n°466020

Par une décision du 19 juin 2025, le Conseil d’État précise les conditions du placement en disponibilité d’office d’un agent hospitalier devenu physiquement inapte. Un agent d’entretien, après un congé maladie prolongé, a fait l’objet d’une mesure de disponibilité faute de reclassement possible. Le requérant a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon en invoquant l’illégalité de la procédure et en réclamant une indemnisation. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par un jugement rendu le 17 décembre 2019, estimant la procédure régulière. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette solution par un arrêt rendu le 25 mai 2022. Le Conseil d’État doit désormais déterminer si l’absence d’invitation formelle au reclassement constitue un vice de procédure suffisant pour annuler la décision. La haute juridiction rejette le pourvoi en validant le raisonnement des juges du fond quant à l’effectivité des recherches d’emploi effectuées. L’analyse de cette décision conduit à examiner d’abord l’étendue des obligations de reclassement avant d’envisager la portée de la simplification procédurale admise par le juge.

I. L’articulation rigoureuse des obligations de reclassement de l’administration hospitalière

A. La hiérarchie des mesures de maintien dans l’emploi Le juge administratif rappelle qu’il « incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ». Cette priorité accordée à l’adaptation du poste actuel constitue la première garantie pour l’agent hospitalier dont la santé décline. Si cette adaptation est impossible, l’autorité doit alors proposer une affectation dans un autre emploi du grade compatible avec l’état de santé. Cette gradation des solutions montre une volonté de protéger la stabilité professionnelle de l’agent avant d’envisager des mesures plus radicales. L’administration hospitalière ne peut s’affranchir de cette recherche préalable sans risquer d’entacher sa décision finale d’une erreur de droit manifeste.

B. L’appréciation factuelle de l’impossibilité de réaffectation La décision souligne que l’établissement a effectué « quatre vaines tentatives pour lui offrir une nouvelle affectation » sur divers postes techniques et logistiques. L’échec de ces recherches successives démontre la réalité des efforts déployés par l’employeur public pour éviter la sortie du service. La cour administrative d’appel de Lyon a souverainement jugé que ces démarches infructueuses rendaient impossible le maintien immédiat de l’agent. Le Conseil d’État valide cette analyse en constatant l’absence de dénaturation des pièces produites lors de l’instruction du dossier. Cette phase de recherche concrète conditionne la régularité du placement ultérieur en disponibilité d’office pour raison de santé. Le constat de l’impossibilité de maintien dans l’emploi permet d’aborder les conséquences procédurales de cet échec sur la régularité de la décision.

II. L’assouplissement procédural et les contraintes du pourvoi en cassation

A. La dispense d’invitation formelle au reclassement La haute juridiction précise qu’un agent n’est pas fondé à se plaindre de l’absence d’invitation formelle à solliciter un reclassement externe. Cette dispense s’applique « dès lors qu’une recherche de reclassement avait été conduite et avait échoué » préalablement à la mesure de disponibilité. Le juge privilégie ainsi l’examen du fond de l’obligation de reclassement sur le strict respect des formes procédurales de la demande. Cette solution simplifie la gestion des situations d’inaptitude définitive lorsque toutes les opportunités de postes ont été manifestement explorées. La protection statutaire ne saurait imposer des formalités inutiles quand la réalité des faits démontre l’impossibilité d’une issue favorable.

B. La limitation du contrôle aux moyens soulevés devant le fond Le requérant critiquait l’examen restreint des possibilités de reclassement à une seule unité géographique plutôt qu’à l’ensemble de l’établissement public. Le Conseil d’État écarte ce moyen en soulignant que cette « argumentation, qui n’est pas d’ordre public, est nouvelle en cassation ». Les plaideurs doivent veiller à soulever l’intégralité de leurs griefs factuels et juridiques dès les instances de premier ressort. Le juge de cassation se borne à vérifier la conformité au droit du raisonnement suivi par les juges du fond. Cette décision confirme que la disponibilité d’office demeure une solution de dernier recours lorsque l’inaptitude physique est légalement constatée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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