Le Conseil d’État a rendu, le 31 décembre 2025, une décision relative aux conditions de suspension d’une autorisation préfectorale d’exercice de la masso-kinésithérapie. L’autorité administrative avait autorisé un titulaire d’un diplôme étranger à exercer cette profession de santé réglementée sur le territoire national. Les instances ordinales ont sollicité la suspension de cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2025. Ce magistrat a rejeté la demande en estimant que l’ordre pouvait vérifier la compétence du praticien lors de sa procédure d’inscription. Les requérants ont alors saisi la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette ordonnance et la suspension de l’autorisation contestée. La question résidait dans l’appréciation de l’urgence et dans la portée des vérifications incombant à l’administration lors de la reconnaissance d’un diplôme. Le Conseil d’État juge que le risque pour la sécurité publique caractérise une urgence justifiant la suspension immédiate de l’acte administratif. L’objectivation de l’urgence au profit des missions ordinales (I) précède l’examen de la légalité du titre de formation au regard du droit européen (II).
I. L’objectivation de l’urgence au profit des instances ordinales
A. L’autonomie du recours en référé contre l’autorisation administrative
Le Conseil d’État censure l’erreur de droit commise par le juge de première instance concernant l’articulation des procédures administratives et ordinales. Il précise qu’il « n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre, saisi d’une demande d’inscription, de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation ». Toutefois, l’instance ordinale peut légitimement « saisir le juge administratif d’un recours tendant à son annulation assorti d’une demande en référé ». Cette distinction protège la cohérence du contrôle administratif tout en préservant le droit au recours effectif des autorités de régulation professionnelle.
B. La présomption d’urgence liée à la mission de protection de la santé publique
L’ordonnance attaquée exigeait initialement la preuve d’une insuffisance professionnelle immédiate pour établir l’urgence nécessaire à la suspension de la décision administrative. La haute juridiction écarte cette lecture restrictive en rappelant que les autorités ordinales veillent « au maintien des principes de compétence indispensables ». Dès lors que la validité d’un diplôme est sérieusement contestée, la décision préjudicie de manière « suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics ». L’urgence est ici appréciée objectivement au regard de la sécurité des soins et de la mission légale confiée aux ordres professionnels. L’urgence étant ainsi caractérisée, le Conseil d’État se prononce ensuite sur le bien-fondé des moyens soulevés contre la légalité de l’autorisation préfectorale.
II. Le contrôle rigoureux des conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles
A. L’invalidité d’un titre de formation non reconnu dans l’État d’origine
Sur le fond, la décision administrative reposait sur un diplôme délivré par un établissement étranger ne permettant pas l’exercice légal sur son territoire. Le Conseil d’État souligne que le titre invoqué « ne justifie dès lors pas que son exercice professionnel soit autorisé » par l’administration française. Le respect des dispositions du code de la santé publique impose que le diplôme permette d’exercer « légalement ces fonctions dans ces Etats ». L’absence de cette reconnaissance initiale interdit ainsi une transposition automatique des qualifications professionnelles au sein de l’Union européenne.
B. L’exigence d’une évaluation subsidiaire de l’expérience professionnelle acquise
L’administration doit également rechercher si l’expérience du demandeur peut compenser l’absence de diplôme conforme selon les principes du droit de l’Union. Il appartient à l’autorité préfectorale de procéder à « une comparaison entre les compétences attestées et les connaissances exigées par la législation nationale ». En l’espèce, le préfet n’a pas vérifié si l’intéressé justifiait d’une « durée suffisante » d’exercice pour pallier les carences de sa formation académique. Le Conseil d’État conclut que ce défaut d’examen crée un doute sérieux sur la légalité d’une décision préjudiciable à la sécurité publique.