5ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°506492

Le Conseil d’État a rendu, le 31 décembre 2025, une décision relative au contrôle des autorisations d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Un diplôme obtenu à l’étranger a fondé une décision préfectorale autorisant une personne à exercer cette activité sur le territoire national. Les instances ordinales compétentes ont alors saisi le juge des référés d’une demande de suspension de cette autorisation administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a initialement rejeté cette requête par une ordonnance du 8 juillet 2025. La Haute Juridiction est désormais saisie d’un pourvoi en cassation dirigé contre cette décision de première instance. Les juges doivent déterminer si l’illégalité manifeste d’un titre de formation européen justifie la suspension d’une autorisation individuelle d’exercer. Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée et prononce la suspension de la décision administrative contestée. Cette solution repose sur une distinction claire entre le contrôle de la compétence technique et la vérification de la légalité des titres.

I. L’affirmation de la compétence juridictionnelle face aux prérogatives ordinales Le Conseil d’État censure le raisonnement du juge de premier ressort qui imposait aux autorités ordinales une procédure préalable d’expertise professionnelle.

A. L’erreur de droit relative à l’expertise professionnelle Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait subordonné l’urgence à l’impossibilité pour l’ordre de diligenter une expertise technique. Cette procédure permet normalement de vérifier si un demandeur présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». Le Conseil d’État estime que la juge a commis une erreur de droit en se fondant sur ce seul motif. Les autorités ordinales « n’ont pas à mettre en œuvre cette procédure d’expertise » lorsqu’elles contestent la validité même du diplôme. Le litige porte ici sur la régularité juridique de l’autorisation et non sur les aptitudes individuelles de la praticienne concernée.

B. La recevabilité confirmée du recours des autorités ordinales La décision précise les missions de l’ordre qui « veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables » à la profession. Les conseils nationaux et départementaux agissent pour protéger la sécurité des patients et le niveau de qualification requis. Ils justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’une autorisation individuelle délivrée par l’administration. La Haute Juridiction écarte ainsi la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse lors de l’instance. Cette reconnaissance assure une protection efficace de l’organisation professionnelle contre des décisions administratives potentiellement illégales. La recevabilité du recours étant établie, il convient d’apprécier la réalité du péril justifiant une mesure d’urgence.

II. La rigueur du contrôle de la validité des titres étrangers Le Conseil d’État renforce le contrôle sur la reconnaissance des qualifications tout en facilitant l’accès au référé pour les organismes de régulation.

A. Une présomption d’urgence liée à la défense de la santé publique L’urgence est caractérisée lorsque la décision administrative « préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ». Les autorités ordinales qui invoquent l’invalidité d’un diplôme étranger remplissent cette condition de manière objective. Le Conseil d’État considère qu’une autorisation d’exercice fondée sur un titre irrégulier porte atteinte aux intérêts publics défendus par l’ordre. Cette interprétation souple de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sécurise l’exercice de la profession. Le juge administratif protège ainsi la collectivité contre l’insertion de professionnels dont les titres n’offrent pas les garanties légales nécessaires.

B. L’insuffisance du diplôme ne permettant pas l’exercice dans l’État d’origine L’autorisation litigieuse reposait sur un diplôme délivré par un établissement étranger sans vérifier ses effets juridiques dans cet État. Or, ce titre de formation « ne permet pas d’exercer légalement les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans l’Etat membre » d’origine. Le Conseil d’État souligne que l’administration a méconnu les dispositions du code de la santé publique relatives à la reconnaissance des titres. Il rappelle également les obligations issues du droit de l’Union européenne concernant la comparaison des compétences et des qualifications. Le moyen tiré de l’illégalité de l’autorisation d’exercice est ainsi jugé propre à créer un doute sérieux. La suspension de la décision administrative s’impose alors pour garantir le respect strict des conditions d’accès à la profession.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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