6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°492940

Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision relative à la protection des espèces protégées dans le cadre des projets éoliens. Une société pétitionnaire a obtenu une autorisation environnementale partielle pour l’exploitation de sept machines sur les neuf initialement prévues dans son projet de parc. Les autorités préfectorales ont refusé l’implantation de deux éoliennes en raison de menaces pesant sur des populations de chiroptères situées à proximité immédiate. La Cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête tendant à l’annulation de ce refus partiel par un arrêt du 1er février 2024. Le pétitionnaire soutient devant la juridiction suprême que les risques résiduels étaient faibles et que les mesures de bridage permettaient de sauvegarder l’environnement. La question posée au juge porte sur la légalité d’un refus d’autorisation fondé sur le risque pour des espèces protégées en l’absence de demande de dérogation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant que l’administration peut s’opposer au projet dès lors que le risque est « suffisamment caractérisé ». L’étude de cette solution conduit à examiner la caractérisation du risque pour les espèces protégées avant d’analyser l’articulation procédurale des régimes d’autorisation.

I. La caractérisation souveraine du risque pour la faune protégée

A. Une appréciation concrète des menaces pesant sur la biodiversité locale

La haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond concernant l’implantation problématique des turbines litigieuses par rapport aux habitats naturels environnants. L’arrêt souligne que les éoliennes se trouvaient à proximité immédiate d’une haie et d’un boisement, favorisant une présence importante de chauves-souris protégées. Les constatations matérielles révèlent l’existence d’un axe de déplacement essentiel pour la Pipistrelle commune, dont les effectifs locaux connaissent un effondrement préoccupant. Le juge administratif estime que ces éléments suffisent à établir un risque réel pour la conservation des espèces, nonobstant la nature agricole de la zone. Cette analyse rigoureuse des pièces du dossier permet de justifier une mesure de police administrative restrictive au nom de la protection du patrimoine naturel.

B. L’insuffisance des mesures de réduction des impacts environnementaux

Le pétitionnaire a proposé la mise en œuvre d’un plan de bridage renforcé pour limiter la mortalité des chiroptères durant les phases d’exploitation. Le Conseil d’État considère toutefois que ces mesures ne permettent pas d’écarter totalement un danger qualifié de « suffisamment caractérisé » pour la faune volante. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour juger si les garanties techniques offertes assurent effectivement la prévention des inconvénients mentionnés au code de l’environnement. Le refus partiel est ainsi fondé sur la persistance d’un risque résiduel inacceptable au regard des exigences de préservation des intérêts écologiques locaux. Cette sévérité juridictionnelle renforce l’efficacité du contrôle exercé sur les installations classées susceptibles de porter atteinte à l’intégrité biologique du territoire.

II. L’articulation procédurale des régimes d’autorisation environnementale

A. La licéité du refus fondé sur la police des installations classées

L’autorisation environnementale globale ne peut être accordée que si le projet garantit la prévention des dangers pour la nature et l’environnement. Le juge précise que le préfet peut légalement opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 sans examiner l’éligibilité à une dérogation. Cette solution s’impose dès lors que le risque pour les espèces protégées apparaît caractérisé en dépit des mesures d’évitement et de réduction proposées. L’administration n’est pas tenue de démontrer qu’une dérogation serait impossible pour justifier le rejet d’une demande d’autorisation qui ne la sollicite pas. La protection de la biodiversité constitue donc un motif autonome de refus dont le juge vérifie la qualification juridique des faits sans erreur de droit.

B. La responsabilité du pétitionnaire dans la conduite de la demande

Il appartient exclusivement au porteur de projet de solliciter le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. La décision confirme que le silence du pétitionnaire sur ce point permet à l’autorité préfectorale de clore l’instruction par un refus d’autorisation. Le Conseil d’État rejette l’argumentation selon laquelle l’administration aurait dû vérifier si une dérogation était envisageable avant de s’opposer aux travaux. Cette règle procédurale impose aux opérateurs une vigilance accrue lors de la constitution de leurs dossiers de demande pour anticiper les obstacles écologiques. La charge de la preuve et l’initiative de la procédure spéciale reposent ainsi sur la société souhaitant déroger aux interdictions de destruction d’espèces.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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