6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°493398

Le Conseil d’État a rendu le 22 décembre 2025 une décision précisant les modalités de rejet d’une demande d’autorisation environnementale lors de la phase d’examen. Une société a sollicité l’exploitation d’un parc éolien mais un arrêté préfectoral du 24 septembre 2021 a rejeté cette demande initiale. L’administration a fondé son refus sur l’existence d’enjeux forts relatifs à la biodiversité et sur l’insuffisance des mesures de compensation envisagées par le pétitionnaire. La requérante a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cet acte et la reprise de l’instruction au stade de l’enquête publique. La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 15 février 2024, a fait droit à cette demande en retenant l’absence d’avis de l’autorité environnementale. Le ministre compétent soutient devant le juge de cassation que ce formalisme n’était pas requis pour un rejet intervenant dès la phase d’examen. La question posée est de savoir si l’avis de l’autorité environnementale est un préalable obligatoire à un rejet fondé sur l’impossibilité manifeste d’autoriser le projet. La haute juridiction considère que le représentant de l’État n’est pas tenu de recueillir cet avis lorsqu’il rejette la demande lors de la phase initiale d’examen. L’examen de la légalité de ce rejet anticipé suppose d’étudier la validation de cette procédure dérogatoire avant d’analyser l’éviction consécutive de la phase de consultation environnementale.

I. La validation d’une procédure de rejet anticipée

A. Le constat d’une impossibilité manifeste d’autoriser le projet Le code de l’environnement permet à l’administration de rejeter une demande d’autorisation environnementale lorsque le projet paraît manifestement insusceptible d’être légalement délivré en l’état. Cette faculté est prévue par l’article L. 181-9 du code précité afin d’interrompre l’instruction avant les phases de consultation publique ou de décision finale. La décision commentée rappelle que ce rejet s’impose dès lors que les mesures correctrices ne suffisent pas à éviter les dangers pour les intérêts protégés. Les juges soulignent l’importance du caractère manifeste de l’impossibilité d’autoriser l’installation pour justifier une telle mesure d’éviction précoce du dossier présenté.

B. L’exercice d’une compétence liée en présence de dangers environnementaux L’autorité administrative a estimé qu’à raison des enjeux pour la biodiversité, la demande d’autorisation environnementale devait être rejetée dès la phase d’examen initiale. Ce choix repose sur le constat d’insuffisances dans les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par la société pétitionnaire pour son installation industrielle. L’administration exerce ici une forme de compétence liée car le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est impératif. Le juge valide ce raisonnement devant un projet présentant des inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités ou réduits par des prescriptions techniques particulières. La validité du rejet précoce étant ainsi confirmée sur le fond, elle emporte nécessairement des conséquences sur les garanties procédurales entourant l’instruction.

II. L’exclusion du formalisme de la consultation préalable

A. L’absence d’obligation de solliciter l’avis de l’autorité environnementale Le Conseil d’État affirme que « le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet » dans ce contexte juridique précis. En censurant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, la haute juridiction écarte l’existence d’un vice de procédure lié à l’absence d’avis préalable. La juridiction d’appel avait considéré à tort que cette consultation constituait une formalité substantielle s’imposant même en cas de refus anticipé de la demande. Cette solution clarifie les obligations de l’autorité étatique lors de l’examen préliminaire des projets industriels ayant un impact notable sur les espaces naturels fragiles.

B. La recherche d’une efficacité administrative au service de l’intérêt général Cette décision consacre une approche pragmatique du droit de l’environnement en évitant la multiplication de procédures inutiles pour des dossiers manifestement contraires aux intérêts publics. Elle renforce le pouvoir d’appréciation du représentant de l’État tout en sécurisant juridiquement les décisions de rejet fondées sur une analyse technique précoce. La portée de cet arrêt se manifeste par la volonté de rationaliser le temps de l’instruction administrative sans affaiblir la protection de la biodiversité. Les pétitionnaires doivent désormais s’assurer de la robustesse de leurs études environnementales avant de solliciter l’ouverture des phases de consultation du public concerné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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