6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°498699

Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue du pouvoir réglementaire en matière de protection de la biodiversité. Le litige porte sur l’omission de trois espèces animales dans un arrêté ministériel limitant les activités liées aux spécimens exotiques envahissants.

Sur un territoire ultramarin au climat subarctique, diverses espèces ont été introduites entre 1889 et 1982 pour des besoins liés à la chasse. L’association requérante soutient que la présence de ces animaux menace gravement l’unique forêt boréale française ainsi que les services écosystémiques associés.

L’association requérante a saisi directement la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre l’acte réglementaire daté du 5 août 2024. Elle demande l’annulation partielle de cet acte car il n’inclut pas le Cerf de Virginie, le Lièvre d’Amérique et le Lièvre arctique.

Le juge doit déterminer si l’administration est tenue d’inscrire une espèce sur la liste des spécimens envahissants dès lors que son impact écologique est établi. Le Conseil d’État juge que le refus d’inscription méconnaît la loi lorsque des dommages alarmants sont constatés sur le patrimoine biologique naturel. Cette analyse conduit à examiner l’identification scientifique des espèces envahissantes (I) avant d’analyser le caractère impératif du classement administratif (II).

I. L’identification des espèces envahissantes fondée sur des critères scientifiques

L’étude de la menace environnementale s’appuie d’abord sur la caractérisation du préjudice (A) puis sur la qualité des preuves produites (B).

A. L’exigence d’une menace caractérisée pour la biodiversité locale

Le droit national définit l’espèce exotique envahissante comme un spécimen introduit hors de son aire naturelle dont la propagation menace la biodiversité. Le juge administratif vérifie si l’introduction de l’espèce constitue « une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés » selon le règlement européen. Concernant le Lièvre arctique, les données scientifiques ne démontrent pas, à la date de l’arrêté, l’existence d’une telle menace pour l’archipel. La juridiction écarte ainsi le grief relatif à cet animal dont les effectifs demeurent faibles malgré un accroissement récent constaté par les experts. En revanche, le Cerf de Virginie et le Lièvre d’Amérique provoquent des « risques préoccupants voire alarmants sur la régénération et la préservation de la forêt ». La réalité du préjudice écologique constitue donc le pivot du contrôle exercé par le Conseil d’État sur les choix opérés par les ministres.

B. La primauté des données scientifiques dans l’appréciation souveraine

Le magistrat fonde sa conviction sur les « données scientifiques versées au dossier » pour valider ou censurer la liste des espèces proscrites sur le territoire. Cette approche objective permet de quantifier précisément la régression du couvert forestier, estimée à plus de 30 % sur certaines îles de l’archipel. L’existence de zones de comparaison, où l’absence de l’espèce introduite préserve l’abondance forestière, renforce la démonstration de la causalité du dommage environnemental. L’administration doit s’appuyer sur des connaissances actualisées pour justifier l’exclusion d’une espèce dont la prolifération nuit visiblement au patrimoine biologique national. La décision souligne l’importance d’une expertise technique rigoureuse pour guider l’action publique face aux mutations rapides des écosystèmes fragiles et isolés.

La reconnaissance scientifique de la menace fonde alors l’obligation juridique pour l’administration d’agir par voie réglementaire.

II. Le caractère impératif du classement administratif des espèces nuisibles

Ce devoir d’inscription restreint la compétence des ministres (A) et s’impose malgré l’existence d’autres modes de gestion des populations (B).

A. La compétence liée de l’administration face aux dégradations environnementales

Les ministres ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter des espèces dont le caractère envahissant et nuisible est formellement établi par les dossiers. Le juge affirme que l’autorité administrative « ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de l’environnement, s’abstenir d’inscrire ces deux espèces » litigieuses. Cette formulation consacre une véritable obligation d’agir pour protéger les milieux naturels contre des menaces identifiées comme lourdes de conséquences pour le territoire. L’annulation de l’arrêté en tant qu’il est lacunaire oblige ainsi le pouvoir réglementaire à intégrer les spécimens concernés dans le régime restrictif. Le Conseil d’État garantit par ce biais l’effectivité des principes de prévention et de gestion de l’introduction des espèces animales exotiques envahissantes.

B. L’indépendance de la police environnementale vis-à-vis de la gestion cynégétique

L’administration tentait de justifier son inaction par l’existence de mesures de régulation alternatives relevant du droit de la chasse et de la gestion. La juridiction rejette cet argument en précisant que ces modalités de gestion « sont sans incidence » sur l’obligation de classement au titre du code de l’environnement. La police spéciale des espèces envahissantes suit une finalité de préservation biologique distincte des intérêts liés à l’exercice d’une activité de loisir. L’inscription sur la liste officielle déclenche mécaniquement l’élaboration de plans nationaux de lutte dont la mise en œuvre ne saurait être remplacée par la chasse. Cette solution assure la primauté de la conservation de la nature sur les considérations secondaires invoquées pour retarder la protection de la forêt boréale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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