6ème – 5ème chambres réunies du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°500608

Par une décision rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de recevabilité du recours dirigé contre une instruction ministérielle à caractère technique. L’acte contesté organisait la fermeture temporaire du fichier national d’identification de la faune sauvage captive en raison du changement de son gestionnaire agréé. L’administration informait alors les services préfectoraux de la suspension des enregistrements et demandait de ne pas verbaliser les propriétaires durant cette période de transition. Deux associations de protection animale ont saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette instruction ainsi que le rétablissement immédiat du service numérique. Elles soutenaient que l’indisponibilité du fichier et l’absence de sanctions nuisaient gravement au suivi statistique et administratif des espèces non domestiques protégées. La question posée au juge est de savoir si une mesure d’organisation interne liée à une défaillance technique constitue un acte faisant grief. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que l’instruction litigieuse ne produit aucun effet notable sur la situation des administrés ou des intérêts protégés.

**I. La nature strictement organisationnelle de l’instruction ministérielle**

**A. La gestion de l’indisponibilité technique du fichier national**

L’instruction du 2 janvier 2025 intervient dans un contexte de rupture de continuité du service public de gestion des données d’identification. Le juge relève que le site internet « serait fermé à compter du 16 février 2025 » par suite de l’arrivée à échéance de l’agrément de son gestionnaire. Cette mesure s’analyse comme une simple modalité de gestion des conséquences d’un événement technique indépendant de la volonté immédiate de l’administration centrale. L’acte vise exclusivement à coordonner le passage vers un nouveau site dont la mise en service est prévue avec un « objectif pour le printemps 2025 ».

Le Conseil d’État souligne que l’instruction se borne à informer les services déconcentrés de la fermeture temporaire et de la suspension des enregistrements obligatoires. La haute juridiction considère que cette communication ne crée aucune règle nouvelle mais constate une impossibilité matérielle de respecter les prescriptions du code de l’environnement. Le juge administratif vérifie ainsi la réalité de la situation technique pour déterminer si l’acte dépasse le cadre de la simple information administrative.

**B. L’absence de portée impérative nouvelle pour les administrés**

L’acte ministériel ne modifie pas les obligations de fond pesant sur les détenteurs d’animaux d’espèces non domestiques prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le juge rappelle que l’identification des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens demeure une obligation légale malgré l’indisponibilité momentanée de l’outil technique de recensement. L’instruction n’autorise pas les propriétaires à s’affranchir durablement de leurs devoirs mais prend acte d’une situation de force majeure empêchant l’enregistrement immédiat.

Les directives adressées aux services de contrôle pour ne pas verbaliser les propriétaires ne constituent pas une modification du droit pénal ou administratif applicable. L’administration précise simplement que les usagers « ne sont pas responsables de l’indisponibilité du fichier » et ne doivent pas subir de sanctions pour ce motif. Cette position ministérielle relève du pouvoir de direction des services et ne saurait être interprétée comme une dispense de marquage de l’animal. Le caractère temporaire de la mesure confirme l’absence de volonté de l’administration de créer un nouveau régime juridique pérenne et dérogatoire.

**II. Une irrecevabilité fondée sur l’absence d’effets juridiques notables**

**A. Le maintien de la situation légale des propriétaires d’animaux**

Le Conseil d’État fonde son rejet sur le critère de l’effet notable de l’acte pour déterminer sa recevabilité au titre du recours pour excès de pouvoir. Il estime que l’instruction ne peut « être regardée comme étant susceptible d’avoir, par elle-même, des effets notables sur la situation des propriétaires ». La décision s’inscrit dans la jurisprudence classique relative à la contestation des actes de droit souple qui ne lèsent pas directement les administrés. L’absence de conséquences juridiques concrètes sur les droits et obligations des particuliers rend l’acte inattaquable devant le juge administratif.

L’indisponibilité du service numérique ne prive pas les propriétaires de leur droit de détention mais retarde uniquement l’inscription administrative de leurs spécimens dans le fichier. Le juge considère que ce retard purement technique n’altère pas de manière significative la situation juridique des détenteurs d’animaux protégés par le code. La protection des intérêts environnementaux n’est pas non plus affectée par une simple mesure de transition liée au renouvellement d’un agrément administratif. La solution retenue privilégie ainsi une approche concrète des conséquences de l’acte plutôt que sa forme ou son auteur.

**B. La protection de l’action administrative face aux actes préparatoires**

En déclarant la requête irrecevable, le juge administratif préserve la liberté d’action de l’administration dans l’organisation interne de ses services de contrôle et de gestion. L’instruction litigieuse est assimilée à une mesure d’ordre intérieur ou à un acte préparatoire nécessaire à la mise en place du nouveau portail. Le Conseil d’État évite ainsi que chaque ajustement technique ou organisationnel de l’administration puisse faire l’objet d’un contentieux systématique devant le juge. Cette rigueur procédurale assure une stabilité indispensable à la gestion des services publics numériques en période de mutation technologique.

Le rejet de la requête confirme que seules les décisions administratives modifiant substantiellement l’ordonnancement juridique peuvent être déférées à la censure du juge de l’excès de pouvoir. Les associations requérantes ne peuvent donc utilement contester une lettre de service dont l’objet est purement informatif et dépourvu de caractère décisionnel. La juridiction administrative rappelle par ce biais que le recours pour excès de pouvoir suppose l’existence d’une atteinte réelle et directe aux intérêts invoqués. L’instruction reste un acte de gestion courante qui n’entraîne pas de préjudice juridique justifiant l’ouverture d’un débat contentieux sur le fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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