6ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°488857

Le Conseil d’État, par une décision du 22 décembre 2025, statue sur la légalité du régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire. Un syndicat requérant sollicite l’annulation d’un décret et d’un arrêté du 12 août 2023 instaurant une prime forfaitaire et une part modulable. Les textes contestés organisent la rémunération des services rendus en tenant compte des responsabilités exercées, du niveau d’expérience et de la qualité du travail fourni.

Le requérant invoque une irrégularité procédurale, une rupture d’égalité entre les magistrats et une atteinte grave à l’indépendance de l’autorité judiciaire. La juridiction administrative rejette les requêtes en considérant que les critères retenus reposent sur des bases objectives et ne constituent pas des sanctions déguisées. Le juge précise que la modulation indemnitaire selon la manière de servir ne méconnaît pas les garanties fondamentales prévues par la Constitution.

I. L’encadrement des modalités de fixation de la prime forfaitaire

Le juge administratif écarte d’abord les moyens relatifs à la légalité externe avant d’apprécier la validité de la majoration de la prime forfaitaire.

A. L’absence d’irrégularité dans la procédure de consultation

Le syndicat soutenait que la commission permanente d’études instituée au ministère de la justice aurait dû être obligatoirement consultée avant l’édiction des textes. Le Conseil d’État relève que ni l’arrêté du 22 décembre 1977 « ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposaient de consulter cette commission ». La juridiction souligne d’ailleurs que l’instance a effectivement été réunie le 16 mai 2023 pour examiner les projets de décret et d’arrêté. L’administration a ainsi respecté les formes prévues par les textes même si le caractère impératif de cette formalité n’était pas formellement établi. Ce premier grief est donc logiquement rejeté par la haute juridiction qui valide la régularité de la phase préparatoire de l’acte.

B. La validité du critère de majoration liée à l’affectation géographique

Le régime prévoit une majoration de l’indemnité pour les magistrats exerçant dans des juridictions souffrant d’un déficit chronique de candidatures lors des mouvements d’affectation. L’article 6 de l’arrêté désigne spécifiquement la cour d’appel de Bastia du 22 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio et le tribunal judiciaire de Bastia. Le Conseil d’État juge qu’il est loisible au pouvoir réglementaire de définir un tel régime fondé sur un « critère objectif et rationnel ». Cette différenciation tarifaire répond à la nécessité de compenser une situation de travail spécifique de nature à « compromettre gravement le bon fonctionnement » des juridictions. Le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque les agents bénéficiant de cette majoration se trouvent dans une situation différente des autres magistrats.

II. La conciliation de l’indemnisation au mérite avec les garanties statutaires

La décision analyse ensuite la portée de la prime modulable au regard des impératifs d’indépendance et des procédures disciplinaires applicables aux magistrats.

A. Le refus de qualifier la prime modulable de sanction disciplinaire

Le texte prévoit qu’une part de l’indemnité dépend de la « manière de servir », ce que le requérant assimile à une possible sanction occulte. Le Conseil d’État affirme de manière péremptoire que la détermination du montant des indemnités « n’est en aucun cas une mesure disciplinaire ». La modulation individuelle vise à rétribuer la contribution au service public sans que cela n’exige les garanties propres à la procédure de sanction. L’absence de faute n’interdit pas à l’autorité administrative de fixer un coefficient de prime inférieur au maximum autorisé par les textes réglementaires. Cette analyse préserve la distinction classique entre la gestion administrative des carrières et l’exercice du pouvoir répressif de l’État sur ses agents.

B. La préservation du principe constitutionnel d’indépendance judiciaire

Le syndicat craignait qu’une rémunération liée à la qualité du travail ne permette une pression indirecte du pouvoir exécutif sur les décisions juridictionnelles. Le juge estime que l’existence d’une prime destinée à tenir compte de la « quantité et de la qualité du travail » ne porte aucune atteinte à l’indépendance. Les magistrats restent libres dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles malgré l’introduction de ce critère de performance dans le calcul de leur traitement global. Le Conseil d’État considère que les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe d’indépendance énoncé au premier alinéa de l’article 64 de la Constitution. La décision confirme ainsi la légalité d’un management public de la justice intégrant des objectifs d’efficacité et de mérite individuel.

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Hassan KOHEN
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