Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision fondamentale précisant l’étendue de l’office du juge administratif concernant les dérogations relatives aux espèces protégées. L’affaire trouve son origine dans un arrêté du 14 janvier 2020 par lequel l’autorité préfectorale a autorisé l’exploitation d’un parc éolien suite à une injonction juridictionnelle. Des requérants, comprenant une association et des particuliers, ont contesté cette autorisation devant la cour administrative d’appel de Lyon en invoquant l’absence de dérogation environnementale préalable. Par un arrêt du 20 juin 2024, la juridiction d’appel a modifié les prescriptions de l’arrêté pour imposer l’installation d’un dispositif technique de protection de l’avifaune. Le Conseil d’État examine si le juge peut légalement déléguer à l’administration le soin de vérifier la fiabilité d’une mesure de réduction qu’il a lui-même prescrite. La haute juridiction annule l’arrêt en considérant que le juge doit s’assurer personnellement de l’effectivité des mesures garantissant l’absence de risque pour les populations animales concernées. L’analyse portera d’abord sur le cadre juridique de la dérogation environnementale avant d’étudier la sanction de la méconnaissance par le juge de son propre office.
I. Le cadre juridique de la dérogation relative aux espèces protégées
A. La caractérisation du risque d’atteinte aux espèces protégées
Le droit de l’environnement pose un principe d’interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées ainsi que de dégradation de leurs habitats naturels respectifs. L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet toutefois à l’autorité administrative de délivrer des dérogations sous réserve du respect de trois conditions cumulatives strictes. La jurisprudence précise que « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». Cette évaluation nécessite une analyse concrète des dangers potentiels que l’installation industrielle fait peser sur la faune locale, notamment l’avifaune migratrice et les chauves-souris. Le juge doit vérifier si l’impact du projet, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques techniques, justifie le recours à une procédure dérogatoire.
B. L’incidence des mesures d’évitement et de réduction sur l’obligation de déroger
L’obligation de solliciter une dérogation s’apprécie en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction des atteintes proposées par le pétitionnaire au cours de l’instruction. Ces dispositifs visent à diminuer le risque pour les espèces protégées afin qu’il ne présente plus un caractère suffisant pour déclencher l’interdiction législative. Le Conseil d’État rappelle que ces mesures doivent présenter, sous le contrôle de l’administration, des « garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces ». Si ces garanties sont réunies, le projet est dispensé de la procédure de dérogation malgré la présence potentielle d’espèces protégées dans la zone d’implantation. La cour administrative d’appel de Lyon, le 20 juin 2024, avait ainsi tenté de régulariser l’autorisation en imposant un dispositif technique complémentaire à la société exploitante.
II. La méconnaissance par le juge d’appel de l’étendue de son office
A. L’exigence d’une certitude sur l’effectivité des prescriptions juridictionnelles
Le juge du plein contentieux des installations classées dispose du pouvoir de modifier les prescriptions d’une autorisation pour garantir la protection des intérêts environnementaux. Lorsqu’il exerce cette prérogative, le magistrat doit s’assurer que les mesures imposées présentent une efficacité certaine et immédiate pour écarter tout risque résiduel significatif. En l’espèce, la juridiction d’appel a prescrit l’installation d’un dispositif anticollision sur les aérogénérateurs pour protéger le milan royal et la cigogne noire. Elle a toutefois subordonné la mise en service effective du parc éolien à une validation préalable par l’administration de la fiabilité réelle de ce système technique. Cette réserve démontre que la juridiction n’avait pas acquis la conviction que les prescriptions imposées suffisaient à rendre le risque d’impact globalement négligeable.
B. L’interdiction de renvoyer l’appréciation de la fiabilité technique à l’administration
En renvoyant à l’autorité administrative le soin de vérifier la fiabilité d’un dispositif qu’elle avait elle-même prescrit, la cour administrative d’appel de Lyon a méconnu son office. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car le juge ne peut se décharger de son obligation de s’assurer de l’effectivité des mesures correctrices qu’il édicte. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier, au moment où elle statue, que les garanties techniques présentent une solidité suffisante pour prévenir toute atteinte illégale. La délégation de cette appréciation critique à l’administration prive de base légale la décision du juge quant à l’absence de nécessité d’une dérogation environnementale spécifique. Cette solution renforce la protection des espèces protégées en imposant un contrôle juridictionnel rigoureux et complet sur les dispositifs techniques de réduction des risques.