Le Conseil d’État, par une décision rendue le 22 décembre 2025, s’est prononcé sur la légalité du régime des enquêtes menées par une autorité de régulation financière. Une association professionnelle a sollicité l’annulation du refus d’abroger plusieurs articles réglementaires du code monétaire et financier relatifs aux auditions et aux procès-verbaux. La requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit de se taire en ne prévoyant pas sa notification préalable lors des investigations. Cette affaire posait la question de l’application des garanties du procès équitable lors de la phase administrative de recueil d’informations. La juridiction administrative rejette la requête en distinguant la phase d’enquête de celle de la poursuite.
I. La validité constitutionnelle du cadre législatif des investigations
A. L’incidence d’une décision de conformité constitutionnelle
La haute juridiction administrative relève d’emblée qu’une décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2025 a déjà statué sur la disposition législative servant de fondement aux règlements contestés. Le juge constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les termes relatifs au « recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place ». Cette déclaration de constitutionnalité s’impose à l’ensemble des autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’autorité supérieure des décisions du juge constitutionnel. Le grief tiré de l’inconstitutionnalité de la loi ne peut donc plus être utilement invoqué pour contester la validité des actes réglementaires pris pour son application.
B. La légalité des mesures d’application réglementaires
Dès lors que la base législative est déclarée conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, le moyen tiré d’un défaut de base légale doit être écarté. L’association requérante ne peut valablement soutenir que les articles du code monétaire et financier seraient illégaux par voie de conséquence de l’invalidité de la loi. Les dispositions réglementaires précisent les modalités pratiques des convocations, des auditions et de la rédaction des procès-verbaux sans excéder le cadre fixé par le législateur. La cohérence du bloc de légalité est ainsi préservée par le juge administratif qui s’appuie sur la décision préalable rendue en matière de question prioritaire de constitutionnalité. Cette première étape de l’analyse confirme la solidité juridique de l’architecture des contrôles administratifs dans le secteur financier.
II. L’absence d’obligation de notification du droit de se taire en phase de contrôle
A. Une exclusion fondée sur la chronologie de la procédure
Le Conseil d’État juge de manière très nette que « le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes » effectués avant la notification officielle des griefs. Cette solution repose sur une distinction fondamentale entre la phase de recherche des manquements et la phase répressive qui s’ouvre avec la notification de l’acte d’accusation. Tant que la personne n’est pas formellement poursuivie, l’administration peut collecter des éléments sans être tenue de notifier la faculté de garder le silence. Les enquêteurs conservent ainsi le pouvoir de « recueillir des explications sur place » sans formalisme excessif, dès lors que la personne est informée de son droit à un conseil. Le droit au silence ne devient une exigence procédurale impérative qu’au moment où la procédure bascule dans un caractère véritablement accusatoire.
B. La conformité aux exigences européennes de protection des droits
La décision affirme que l’absence de notification du droit de se taire lors des visites domiciliaires ne constitue pas une violation de la convention européenne des droits de l’homme. Les magistrats considèrent que les enquêteurs peuvent légalement « recueillir des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés à la personne concernée » sans méconnaître les garanties de l’article 6. Cette interprétation est étendue aux articles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs au droit à un recours effectif et à la présomption d’innocence. Le juge administratif valide ainsi une procédure où la protection du droit de ne pas s’auto-incriminer est différée à la phase juridictionnelle de la répression des manquements. La requête est par conséquent rejetée car les dispositions réglementaires attaquées ne présentent aucune incompatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France.