Le Conseil d’État, par une décision du 22 décembre 2025, rejette le recours contre un décret autorisant des travaux préparatoires pour deux réacteurs nucléaires. Le litige porte sur la légalité d’une autorisation environnementale nécessaire à l’implantation d’unités de production électronucléaire dans une zone littorale protégée. Plusieurs associations de protection de l’environnement contestaient cet acte réglementaire en invoquant des irrégularités procédurales et une méconnaissance des règles relatives aux espèces protégées. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif doit apprécier la validité de l’étude d’impact et l’application d’une présomption législative d’intérêt public. La haute juridiction valide la procédure administrative suivie et confirme la conformité de la loi nationale aux objectifs des directives européennes sur la conservation des habitats.
I. La régularité de la procédure d’évaluation environnementale des travaux nucléaires
A. L’irrecevabilité des griefs relatifs au débat public préalable
Le juge administratif rappelle que la décision de poursuivre le projet, prise par le maître d’ouvrage après le débat public, revêt un caractère définitif. Selon l’article L. 121-15 du code de l’environnement, « aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée » lorsque cet acte est définitif. Cette disposition législative purge ainsi les éventuels vices de forme ou de fond qui auraient pu entacher la phase amont de concertation citoyenne. Les requérantes ne pouvaient donc plus contester l’insuffisance du bilan du débat public à l’occasion du recours dirigé contre le décret d’autorisation environnementale. Cette solution garantit la sécurité juridique des grands projets énergétiques en limitant les possibilités de contestation en cascade des actes préparatoires devenus définitifs.
B. La suffisance de l’étude d’impact et de l’avis environnemental
L’étude d’impact n’est entachée d’illégalité que si ses lacunes ont nui à l’information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision. En l’espèce, le dossier comprenait une analyse du milieu marin fondée sur des inventaires récents et des campagnes de pêche scientifique réalisées aux quatre saisons. Les juges soulignent que les omissions concernant les mesures de remise en état en cas d’abandon du projet n’ont pas vicié la procédure administrative. La décision précise également que les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire n’avaient pas à être soumis à un nouvel avis de l’autorité environnementale. Ces compléments ne visaient pas à combler des lacunes majeures mais à préciser des données existantes sans modifier substantiellement l’économie générale du projet initial.
II. La consécration d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour le nucléaire
A. La validité de la présomption législative d’intérêt public
La loi du 22 juin 2023 prévoit que la réalisation d’un réacteur électronucléaire est « constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur » au sens du code de l’environnement. Cette qualification législative simplifie l’octroi des dérogations relatives à la destruction d’espèces protégées dès lors que des seuils de puissance thermique sont atteints. Le Conseil d’État juge que cette présomption est compatible avec la directive 92/43/CEE car elle ne dispense pas du respect des autres conditions cumulatives. L’autorité administrative doit toujours s’assurer de l’absence de solution alternative satisfaisante et du maintien des populations animales concernées dans un état de conservation favorable. Le législateur a ainsi entendu concilier la protection de la biodiversité avec l’objectif de valeur constitutionnelle lié à la sauvegarde de l’environnement.
B. La conformité européenne et constitutionnelle du développement énergétique
Le juge administratif valide le choix du législateur de favoriser la décarbonation de l’énergie pour lutter efficacement contre le changement climatique et assurer l’indépendance nationale. Il se réfère explicitement à la décision du Conseil constitutionnel du 21 juin 2023 pour souligner que l’accélération du nucléaire contribue à la réduction des gaz polluants. La décision affirme que les dispositions nationales ne sont pas incompatibles avec les objectifs européens de conservation des habitats naturels et de la faune sauvage. Cette interprétation permet de rejeter les moyens tirés des incertitudes sur le financement ou l’absence de loi de programmation énergétique au moment de l’autorisation. La réalisation des travaux préparatoires répond ainsi à des exigences constitutionnelles inhérentes aux intérêts fondamentaux de la Nation tout en préservant le cadre juridique européen.