6ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°501498

Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision importante relative aux modalités de rejet d’une demande d’autorisation environnementale. Une société a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de treize aérogénérateurs et de trois postes de livraison. L’autorité administrative a rejeté cette demande dès la phase d’examen en raison d’enjeux majeurs liés à la biodiversité locale. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce refus le 12 décembre 2024 pour un motif de procédure irrégulière. Le juge d’appel estimait que l’avis de l’autorité environnementale devait obligatoirement être recueilli avant toute décision de rejet. L’autorité ministérielle compétente a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la haute juridiction administrative. La question posée consistait à savoir si le préfet peut légalement refuser une autorisation sans consulter préalablement l’autorité environnementale. Le Conseil d’État censure la position des juges d’appel et précise les conditions d’exercice du pouvoir de rejet précoce.

**I. L’affirmation du pouvoir de rejet précoce de l’administration**

*A. Le constat d’une incompatibilité manifeste avec les impératifs environnementaux*

L’autorisation environnementale est subordonnée à la prévention efficace des dangers pour les intérêts protégés par le code de l’environnement. Le projet litigieux se situait dans une zone naturelle sensible dédiée à la conservation de diverses espèces d’oiseaux sauvages. L’administration a relevé une « insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées » par la société pétitionnaire. L’impact résiduel sur des espèces menacées comme la grue cendrée a été jugé incompatible avec la protection de la nature. Ces éléments permettaient à l’autorité préfectorale de conclure à l’impossibilité de délivrer l’autorisation sollicitée par le demandeur.

*B. L’autonomie de la phase d’examen par rapport aux étapes ultérieures*

L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale se décompose en trois phases successives dont la première est consacrée à l’examen. Le préfet dispose de la faculté de rejeter le dossier dès cette étape si le projet apparaît manifestement insusceptible d’aboutir. Le juge précise que ce rejet intervient lorsque le projet présente des « inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités ou compensés ». Cette prérogative administrative permet d’interrompre l’instruction sans engager les phases coûteuses de consultation du public et des experts. La décision de refus clôture ainsi prématurément la procédure sans qu’il soit nécessaire de poursuivre les investigations techniques.

**II. La rationalisation de la procédure d’autorisation environnementale**

*A. L’éviction de l’autorité environnementale en cas de refus immédiat*

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en exigeant le recueil de l’avis environnemental. Le Conseil d’État affirme clairement que « la saisine pour avis de l’autorité environnementale n’était pas requise » dans cette situation. Cette dispense de consultation s’applique lorsque le préfet rejette la demande dès le stade initial de la phase d’examen. L’administration peut donc se fonder exclusivement sur l’analyse des pièces fournies par le pétitionnaire pour motiver son refus. Cette solution évite d’imposer une formalité inutile pour un projet dont l’illégalité est déjà constatée par les services.

*B. Une solution garantissant l’efficacité de l’action administrative*

La haute juridiction administrative privilégie une approche pragmatique du droit de l’environnement afin de ne pas paralyser inutilement l’administration. Le juge considère que l’avis d’une instance spécialisée ne s’impose pas lorsque la décision négative est inéluctable dès l’origine. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des actes de refus en limitant les risques d’annulation pour des motifs purement formels. Elle confirme le rôle central du préfet comme garant de la protection des intérêts environnementaux dès le dépôt du dossier. La décision rendue contribue ainsi à une meilleure gestion du temps administratif dans le traitement des installations classées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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