Par une décision rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État rejette le recours formé contre un refus d’admission à concourir pour le recrutement de magistrats. Une conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation contestait la décision ministérielle du 3 mars 2025 lui interdisant de participer au nouveau concours professionnel du second grade. La requérante, titulaire depuis 2004, soutenait que ses vingt années d’exercice répondaient à la condition d’expérience particulièrement qualifiante posée par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Le ministre de la Justice considérait pourtant que la période d’activité antérieure à la réforme statutaire de 2019 ne permettait pas de vérifier l’aptitude aux fonctions judiciaires. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État devait déterminer si l’administration peut légalement écarter une candidature au regard de l’évolution des missions statutaires d’un corps. La haute juridiction valide l’étroitesse de l’appréciation ministérielle afin de garantir le bon fonctionnement du service public de la justice avant d’analyser la situation spécifique des fonctionnaires pénitentiaires.
I. L’encadrement rigoureux de l’accès exceptionnel au corps judiciaire
A. L’exigence d’une qualification professionnelle particulièrement marquée
La loi organique du 20 novembre 2023 a réformé les voies d’accès à la magistrature en créant un concours professionnel unique pour les deux grades. Cette épreuve se substitue aux anciens dispositifs de recrutement sur titres ou par concours complémentaires afin de moderniser le corps judiciaire. L’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 impose désormais sept années d’exercice dans le domaine juridique, administratif, économique ou social pour le second grade. Ces fonctions doivent être de nature à qualifier les candidats « particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » selon les termes mêmes de la disposition organique. Le Conseil d’État souligne que cette exigence participe directement de la qualité des décisions rendues et de l’égalité devant la justice. La participation au concours demeure donc subordonnée à une vérification stricte de l’aptitude à juger des postulants au regard de leur parcours antérieur.
B. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation souverain de l’administration
Le juge administratif précise que l’administration dispose d’un large pouvoir pour évaluer si l’expérience d’un candidat présente le caractère qualifiant requis par le texte. Cette évaluation ne constitue pas une simple vérification comptable de la durée des services mais une analyse qualitative des missions réellement accomplies. Le Conseil d’État affirme ainsi qu’il « appartient au juge de l’excès de pouvoir » de vérifier la légalité du refus d’admission sans pour autant substituer sa propre appréciation. Ce contrôle se limite à l’erreur manifeste ou à l’erreur de droit commise par le garde des sceaux lors de l’examen des dossiers individuels. La rigueur de cet examen se justifie par la brièveté de la formation probatoire de douze mois dispensée aux futurs magistrats après leur réussite. L’aptitude technique des candidats doit donc être déjà largement constituée avant l’intégration à l’École nationale de la magistrature pour assurer la continuité du service.
II. La valorisation nuancée de l’expérience de conseiller pénitentiaire
A. La distinction temporelle fondée sur l’évolution statutaire du corps
La décision du Conseil d’État du 22 décembre 2025 opère une distinction cruciale entre les différentes périodes d’exercice des agents du service pénitentiaire. La haute juridiction relève que le décret du 30 janvier 2019 a transformé ce corps en le faisant passer de la catégorie B à la catégorie A. Cette réforme statutaire a significativement « enrichi ses missions statutaires » pour permettre une meilleure prise en charge des parcours d’insertion et de probation. Seule l’activité accomplie après le 1er février 2019 est alors présumée comme particulièrement qualifiante pour l’exercice des fonctions souveraines de magistrat du siège ou du parquet. Pour la période antérieure, l’expérience ne peut être retenue que si des missions spécifiques sont démontrées par l’intéressé dans son dossier. Le passage par une catégorie administrative supérieure constitue donc un indice majeur de la complexité des responsabilités exercées par le candidat au concours professionnel.
B. La responsabilité du candidat dans l’administration de la preuve
Le rejet de la requête s’explique également par l’insuffisance des éléments fournis par la candidate pour éclairer la réalité de sa pratique professionnelle ancienne. La requérante prétendait que le formulaire d’état des services ne permettait pas de détailler précisément la teneur des tâches accomplies pendant ses vingt ans de carrière. Le Conseil d’État écarte cet argument en rappelant qu’il « était loisible d’apporter les explicitations ou pièces complémentaires utiles » lors de la constitution du dossier. L’administration se prononce au vu des seules pièces produites par le postulant qui doit démontrer par lui-même la spécificité de son parcours juridique ou social. Le juge refuse également d’appliquer un principe de similitude avec d’autres recrutements antérieurs pour d’autres voies d’accès à la magistrature. La légalité de la décision s’apprécie uniquement au regard des critères propres au concours professionnel dont les exigences techniques sont désormais renforcées par la loi.