Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 décembre 2025, se prononce sur l’extinction d’une instance consécutive à une décision administrative de retrait. Une candidate à un concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade se voit refuser sa participation par le ministre de la justice. Ce dernier motive initialement son refus par une absence de diplôme requis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique du 20 novembre 2023. La requérante dépose alors une requête en annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative suprême le 17 mars 2025. Le ministre de la justice décide finalement de faire droit à son recours gracieux dès le lendemain de l’enregistrement de la requête contentieuse. La question se pose de savoir si le juge doit encore statuer sur une décision qui n’emporte plus d’effets juridiques défavorables. Le Conseil d’État juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête puisque celle-ci est devenue sans objet. L’analyse portera sur l’effacement du litige par l’intervention de l’administration, puis sur le constat juridictionnel du non-lieu à statuer.
I. L’effacement du litige par l’intervention de l’administration
A. La portée du recours gracieux durant l’instance contentieuse
L’administration dispose de la faculté de revenir sur ses propres actes lorsqu’elle estime qu’une erreur a été commise ou par pure opportunité juridique. « Par une décision du 18 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre […] a fait droit au recours gracieux » exercé par la candidate. Cette intervention administrative directe permet de résoudre le différend sans attendre l’issue d’un procès dont le résultat devenait alors prévisible. Le retrait de l’acte initial fait obstacle à la poursuite d’un débat juridique dont le support matériel a désormais cessé d’exister.
B. La satisfaction intégrale des prétentions de la requérante
La requérante obtient par la voie administrative ce qu’elle cherchait à obtenir par la voie contentieuse, à savoir son autorisation à concourir. Le ministre l’a expressément « autorisée à participer aux épreuves de ce concours professionnel », effaçant ainsi le grief initialement soulevé dans son recours. La condition de diplôme, d’abord opposée, ne constitue plus un obstacle juridique puisque l’administration a renoncé à s’en prévaloir dans cette situation précise. Cette modification de la position ministérielle vide la requête de son contenu substantiel en offrant une réponse favorable immédiate à l’intéressée.
II. Le constat juridictionnel d’un non-lieu à statuer
A. L’absence persistante d’objet pour le juge de l’excès de pouvoir
Le juge administratif ne peut annuler un acte qui n’existe plus ou qui a cessé de produire des effets nuisibles envers le demandeur. Le Conseil d’État relève que « les conclusions de la requête […] sont devenues sans objet » en raison de la décision de retrait du ministre. Il n’appartient pas au juge de prononcer une annulation symbolique alors que l’administration a déjà régularisé la situation individuelle de la personne concernée. L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la requête, doit subsister jusqu’au prononcé de la décision de justice sous peine d’extinction du litige.
B. L’autorité de la chose décidée par le renvoi des parties
La juridiction suprême conclut logiquement qu’il « n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer », mettant ainsi un terme définitif à la procédure engagée. Cette décision de non-lieu évite un encombrement inutile du rôle de la juridiction par des affaires dont la solution a été trouvée amiablement. Elle souligne l’efficacité des recours administratifs préalables ou concomitants qui peuvent parfois offrir une protection plus rapide que le temps long de la justice. Le droit de la requérante est préservé par l’acte administratif, rendant l’intervention du juge désormais superflue et dépourvue d’utilité pratique immédiate.