La décision rendue par le Conseil d’État le 22 décembre 2025 précise les conditions d’accès au corps judiciaire par la voie nouvelle du concours professionnel. Une candidate a contesté le refus de l’administration de l’autoriser à concourir pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. La requérante, ancienne militaire, estimait que ses années d’activité au sein d’un service de sécurité intérieure justifiaient son admission aux épreuves. Le litige porte sur l’interprétation des dispositions de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture et à la modernisation du corps judiciaire. La haute juridiction administrative doit déterminer si l’expérience professionnelle invoquée remplit le critère de qualification particulière exigé par les textes pour exercer des fonctions juridictionnelles. Elle rejette la requête en validant l’appréciation restrictive de l’aptitude des candidats au regard des exigences du service public de la justice. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement rigoureux de l’accès à la magistrature avant d’examiner la validation de la procédure de sélection.
I. L’encadrement rigoureux de l’accès exceptionnel à la magistrature
A. Un pouvoir d’appréciation ministériel sous contrôle juridique
Le juge administratif reconnaît à l’autorité ministérielle une marge de manœuvre importante pour évaluer la pertinence des parcours professionnels des candidats au concours professionnel. Il affirme que « l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire car il s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir saisi d’un moyen relatif à la légalité. Le Conseil d’État vérifie que l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation n’entachent pas la décision de refus d’admission à concourir.
Cette mission de contrôle garantit que les critères de sélection ne sont pas appliqués de manière arbitraire par l’administration lors de l’examen des dossiers. La juridiction précise qu’il lui appartient d’apprécier si le ministre a « pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant ». L’équilibre entre la liberté de choix de l’exécutif et la protection des droits des postulants assure la régularité du recrutement des futurs magistrats.
B. L’exigence impérieuse d’une aptitude immédiate à juger
La sévérité de l’examen des candidatures se justifie par la nécessité de préserver la qualité des décisions de justice rendues au nom du peuple. Le Conseil d’État souligne que la condition d’expérience implique que « soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger ». Cette rigueur est dictée par la brièveté de la formation de douze mois prévue pour les lauréats avant leur prise de fonctions. L’aptitude doit être suffisante pour « garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public ».
Le juge lie ainsi directement le niveau d’exigence au stade de l’admission à la protection des justiciables et à l’efficacité de l’institution judiciaire. Une expérience simplement juridique ou administrative ne suffit pas si elle ne prépare pas spécifiquement à l’exercice de l’autorité juridictionnelle au quotidien. Le respect de ces principes constitutionnels et organiques impose une sélection drastique pour maintenir la compétence technique et éthique des membres du corps judiciaire.
II. La validation de la procédure d’examen des candidatures
A. La conformité du formalisme différencié au principe d’égalité
La candidate invoquait une rupture d’égalité résultant de la différence de pièces justificatives exigées selon l’origine professionnelle, publique ou privée, des postulants. Le Conseil d’État écarte ce moyen en rappelant que le principe d’égalité autorise des traitements distincts pour des situations objectivement différentes ou par intérêt général. Il considère que « les attributions et les responsabilités des agents publics sont mieux connues de l’administration et mieux susceptibles d’être vérifiées par elle ». Cette connaissance préalable justifie que les candidats issus du secteur privé fournissent des documents complémentaires tels que des fiches de poste.
Cette distinction formelle ne constitue pas une discrimination car elle vise uniquement à permettre une évaluation efficace et sincère de chaque dossier présenté. Les rubriques des formulaires restent similaires et permettent à chaque candidat de préciser la teneur exacte de ses missions professionnelles passées. L’administration peut donc moduler les exigences documentaires sans porter atteinte à l’égal accès aux emplois publics ni aux principes fondamentaux du droit administratif.
B. L’insuffisance manifeste d’une expérience exclusivement policière
L’analyse concrète du parcours de la requérante révèle que ses fonctions passées ne satisfont pas au critère de qualification particulière requis par l’ordonnance. Bien qu’elle ait exercé durant dix-neuf ans, notamment comme officier de police judiciaire, le juge estime que ces missions ne la qualifient pas suffisamment. Il note qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier soumis au ministre que ces fonctions puissent être regardées […] comme la qualifiant particulièrement ». Le lien avec l’institution judiciaire, inhérent aux fonctions de police, ne saurait être assimilé à une expérience préparant à juger.
La décision souligne que le positionnement administratif et opérationnel de l’intéressée au sein de son corps d’origine n’offrait pas les garanties de compétence attendues. Le refus ministériel est donc légal car l’exercice de la police judiciaire diffère par nature de la mission de trancher les litiges juridiques. La circonstance qu’elle ait pu participer à d’autres sessions de concours par le passé demeure sans incidence sur la légalité de la décision actuelle.