Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État a été saisi d’un recours dirigé contre un refus d’admission à un concours de magistrature.
Un agent public, ayant exercé durant plus de vingt ans des missions de contrôle et des mandats syndicaux, contestait l’appréciation de son expérience professionnelle.
L’administration avait estimé que le parcours du candidat ne présentait pas le caractère « qualifiant particulièrement » requis par les textes pour l’accès au second grade.
Le requérant sollicitait donc l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir, invoquant la diversité de ses compétences juridiques acquises au sein de son administration.
La haute juridiction devait déterminer si l’exercice prolongé de fonctions administratives et syndicales permettait de satisfaire aux exigences spécifiques de l’aptitude aux fonctions judiciaires.
I. L’exigence de qualification particulière au regard des spécificités de l’office judiciaire
A. Une condition d’aptitude justifiée par l’impératif de qualité du service public
La décision du Conseil d’État du 22 décembre 2025 précise que l’accès au corps judiciaire par concours professionnel exige une expérience « qualifiant particulièrement ».
Cette exigence s’explique par la nécessité de garantir l’« aptitude à juger » des candidats malgré une formation probatoire limitée à une durée de douze mois.
La haute juridiction affirme que cette condition implique une appréciation stricte de la qualification juridique afin de protéger l’égalité devant le service public de la justice.
L’objectif est d’assurer que les futurs magistrats disposent des compétences nécessaires pour rendre des décisions de qualité dès leur prise de fonction au second grade.
B. Une évaluation fondée sur la technicité et l’autonomie des fonctions antérieures
L’expérience professionnelle doit témoigner d’une technicité juridique réelle et d’une autonomie de décision permettant d’assumer immédiatement les responsabilités inhérentes à la fonction de magistrat.
Le juge administratif vérifie si les missions passées présentent une proximité suffisante avec l’institution judiciaire pour valider le parcours d’un candidat issu du secteur administratif.
En l’espèce, les fonctions d’inspecteur principal au sein d’une direction de contrôle n’ont pas été considérées comme offrant ces garanties de compétence technique indispensable.
Les activités syndicales ou les fonctions accessoires d’assesseur au tribunal pour enfants de A… ne sauraient compenser l’absence d’une expérience principale transposable aux exigences judiciaires.
II. La validation de l’appréciation administrative sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir
A. L’exercice d’un contrôle restreint face au large pouvoir d’appréciation de l’administration
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour évaluer si le parcours d’un candidat le prépare de manière adéquate aux fonctions de magistrat judiciaire.
Le juge de l’excès de pouvoir se borne à vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en refusant l’admission à concourir d’un professionnel expérimenté.
Cette solution consacre la souveraineté de l’administration dans la sélection des profils, tout en maintenant un cadre légal protecteur contre d’éventuels refus arbitraires de candidature.
La décision rappelle que la charge de la preuve de la qualification particulière incombe principalement au candidat lors de la constitution de son dossier de recrutement.
B. L’insuffisance manifeste de l’expérience professionnelle au regard des attentes du jury
Le refus opposé au requérant est jugé légal car les pièces produites ne permettaient pas de démontrer une maîtrise approfondie des mécanismes juridiques complexes du jugement.
Bien que l’intéressé ait pratiqué le droit de la concurrence et de la consommation, ces compétences sectorielles ont été jugées insuffisantes pour l’accès au second grade.
La décision souligne enfin que les éléments de carrière non mentionnés dans le dossier de candidature initial ne peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif.
Ce rejet ferme illustre la volonté de préserver la haute technicité du corps judiciaire face à l’ouverture des voies d’accès prévue par la loi organique.