Par une décision rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur la discipline au sein d’une profession réglementée.
Une plainte fut déposée devant la juridiction disciplinaire de première instance pour des faits contraires au code de déontologie des architectes.
La chambre régionale de discipline de Paris a prononcé, le 25 juillet 2024, une suspension de l’inscription au tableau pour deux ans.
Saisie d’un appel, la chambre nationale de discipline a réduit cette sanction à dix-huit mois, dont neuf avec sursis, le 14 avril 2025.
La requérante a formé un pourvoi en cassation assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution contre cette dernière décision ordinale.
Elle invoquait l’irrégularité de la composition de la juridiction, la méconnaissance du procès équitable et l’erreur de qualification juridique des faits.
Le Conseil d’État devait déterminer si ces moyens présentaient un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi au sens du code de justice administrative.
La haute juridiction refuse l’admission en jugeant que « l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
L’étude de cette décision impose d’envisager la régularité de la procédure disciplinaire (I) avant d’analyser l’appréciation portée sur la sanction (II).
I. La confirmation de la régularité de la procédure disciplinaire
A. La validité de la désignation des membres de la formation
La requérante critiquait l’absence de preuve concernant la nomination du président de la formation de jugement par le vice-président du Conseil d’État.
Cette contestation relative à l’irrégularité de la composition de la juridiction d’appel n’a pas été retenue par les juges de cassation.
Le moyen tiré d’une désignation irrégulière du rapporteur de la chambre régionale de discipline de Paris n’a pas davantage permis l’admission du pourvoi.
L’absence de dénaturation des pièces confirme que l’organisation de l’instance ordinale respectait les exigences législatives et réglementaires applicables à la profession.
B. L’effectivité du respect du principe du contradictoire
Le pourvoi invoquait la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’architecte soutenait que le défaut de communication d’un mémoire en défense et de certaines pièces d’instruction constituait une irrégularité procédurale grave.
Toutefois, le Conseil d’État a estimé que ces arguments ne constituaient pas des moyens sérieux propres à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
La procédure suivie devant la chambre nationale de discipline a permis une discussion contradictoire suffisante entre les parties durant l’instance.
Le respect des garanties procédurales étant assuré, le Conseil d’État a pu examiner le bien-fondé de la sanction infligée à la requérante.
II. L’étanchéité de l’appréciation souveraine des juges du fond
A. La qualification juridique des faits fautifs
La requérante prétendait que les agissements reprochés ne pouvaient être qualifiés de fautes professionnelles au regard du décret du 28 décembre 1977.
Le Conseil d’État écarte ce grief en validant l’analyse juridique effectuée par les juges du fond sur la matérialité des manquements déontologiques.
L’appréciation souveraine portée sur les faits ne peut être remise en cause en cassation qu’en cas de dénaturation manifeste des éléments produits.
En l’espèce, les manquements ont été correctement identifiés et justifient légalement l’engagement d’une procédure de sanction par l’autorité ordinale compétente.
B. Le maintien de la proportionnalité de la sanction
Le pourvoi soutenait que la suspension de dix-huit mois était hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées à l’architecte.
Le juge de cassation exerce un contrôle restreint sur le choix de la sanction, s’assurant uniquement de l’absence de disproportion manifeste.
En refusant l’admission, la haute juridiction administrative confirme que la mesure ordinale n’était entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
Le rejet du pourvoi entraîne par voie de conséquence la caducité des conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée.