Le Conseil d’État, par une décision rendue le 22 décembre 2025, apporte des éclaircissements majeurs sur les nouvelles modalités d’accès à la magistrature. Une candidate a sollicité l’annulation d’une décision refusant sa participation au concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade. L’intéressée a exercé des fonctions de greffière titulaire au sein du tribunal judiciaire de Paris entre le 19 juin 2018 et le 1er juillet 2024. L’autorité administrative a cependant considéré que la requérante ne justifiait pas de la durée d’expérience professionnelle minimale exigée par les textes. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, la haute juridiction administrative doit déterminer les critères de calcul de l’ancienneté qualifiante pour l’accès au corps judiciaire. Le juge administratif confirme la légalité du refus en excluant les périodes de formation et les activités dont la preuve matérielle n’est pas rapportée. L’étude de la définition rigoureuse de l’expérience professionnelle précède l’analyse de l’étendue du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
I. La définition rigoureuse de l’expérience professionnelle qualifiante
A. L’éviction des périodes de formation et des activités non justifiées
L’ordonnance du 22 décembre 1958 exige des candidats qu’ils « justifient […] d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social ». La requérante se prévalait d’un contrat d’assistante de justice qui n’a pu être pris en compte faute de production de la pièce contractuelle. L’administration ne peut légalement comptabiliser des périodes d’activité dont l’existence n’est pas formellement établie par les documents impérativement requis lors de l’inscription. Les fonctions de greffière stagiaire et de directrice-stagiaire ont également été écartées du calcul global de l’ancienneté nécessaire pour concourir. Ces phases d’apprentissage ne constituent pas un exercice professionnel autonome permettant de qualifier particulièrement un candidat pour des fonctions de magistrat.
B. L’exigence d’une aptitude au jugement pour garantir le service public
La condition de durée doit être « strictement appréciée » afin de vérifier la capacité des futurs lauréats à rendre des décisions de justice. Cette rigueur s’explique par la brièveté de la formation complémentaire de douze mois prévue pour les candidats issus de ce concours. Le Conseil d’État souligne que l’expérience doit permettre de garantir « l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ». Une pratique professionnelle confirmée assure la qualité des jugements rendus ainsi que la légitimité des magistrats recrutés par cette voie dérogatoire. La protection des justiciables impose ainsi un filtrage exigeant des compétences acquises par les postulants avant leur intégration dans le corps judiciaire.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur l’admission au concours
A. La validation de l’appréciation administrative des titres et services
L’autorité ministérielle dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si le parcours d’un candidat le qualifie particulièrement pour les fonctions judiciaires. Le juge vérifie si l’administration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dans l’examen de la situation individuelle. En l’espèce, seule la période d’activité en qualité de titulaire au sein d’un tribunal a été retenue comme présentant un caractère qualifiant. Le total des services effectifs s’élevait à six ans et douze jours, restant ainsi inférieur au seuil réglementaire de sept années. Le refus opposé à la candidate repose donc sur une exacte application des dispositions organiques relatives au statut de la magistrature.
B. La préservation de la qualité du corps judiciaire après la réforme de 2023
La loi organique du 20 novembre 2023 a modernisé les voies d’accès au corps judiciaire en substituant le concours professionnel aux anciens recrutements. Cette réforme vise à diversifier les profils des magistrats tout en maintenant un haut niveau d’exigence technique et déontologique. La décision commentée rappelle que l’ouverture du corps ne doit pas conduire à un abaissement des standards de qualification professionnelle. Le contrôle du juge administratif assure que les passerelles vers la magistrature profitent uniquement aux praticiens possédant une expérience solide et vérifiable. La pérennité du système judiciaire dépend de cette sélection rigoureuse qui concilie la nécessaire ouverture sociale avec l’impératif d’excellence du recrutement.