7ème – 2ème chambres réunies du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°500157

Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision précisant les conditions de rejet par ordonnance des requêtes indemnitaires dépourvues de décision préalable. Une ancienne enseignante a sollicité la reconstitution de sa carrière suite à un détachement ancien, ainsi que l’indemnisation des préjudices financiers et moraux en résultant. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 juin 2022, décision confirmée ensuite par la cour administrative d’appel de Paris le 28 octobre 2024. La requérante soutient que ses courriers constituaient des demandes préalables valables et que le premier juge ne pouvait rejeter sa requête sans l’inviter à la régulariser. La haute juridiction administrative doit déterminer si l’absence de décision administrative préalable permet un rejet immédiat par ordonnance sans mise en demeure de régularisation préalable. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt d’appel, rappelant l’obligation d’invitation à régulariser avant tout rejet fondé sur une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance.

I. L’appréciation rigoureuse du lien avec l’instance et de la nature des réclamations

A. L’examen souverain du contenu des écritures de première instance

La cour administrative d’appel de Paris a d’abord dû vérifier si les conclusions en annulation avaient été présentées dans les délais requis devant les premiers juges. La requérante prétendait que sa demande initiale de première instance contenait déjà des conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Le Conseil d’État valide l’analyse des juges d’appel qui ont écarté cette argumentation après avoir relevé que ces conclusions étaient tardives par rapport à l’introduction de la demande. La haute assemblée considère que la cour ne s’est pas « méprise sur la portée des écritures » de l’intéressée ni n’a méconnu son office juridictionnel. Cette position confirme la liberté des juges du fond dans l’interprétation des mémoires, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas les intentions claires exprimées par les parties. Le respect du droit au recours effectif n’impose pas d’accepter des conclusions nouvelles présentées après l’expiration des délais de procédure ou après la cristallisation du litige.

B. L’interprétation restrictive de la demande préalable indemnitaire

Le litige portait également sur la qualification juridique des courriers adressés par la requérante à l’administration avant de saisir la juridiction administrative de ses conclusions indemnitaires. La cour administrative d’appel de Paris a estimé que les courriers datés du 8 juin 2020 se bornaient à solliciter la « bienveillance » et « l’attention » des autorités compétentes. Ces missives demandaient simplement une « révision de sa situation », sans chiffrer de préjudice ni formuler explicitement une réclamation de nature pécuniaire susceptible de lier le contentieux. Le Conseil d’État approuve cette lecture en jugeant que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une « inexacte qualification juridique » des faits soumis à son examen. Pour constituer une demande préalable au sens du code de justice administrative, la réclamation doit présenter un caractère suffisamment précis quant aux prétentions de son auteur. Des demandes de simple bienveillance administrative ne peuvent ainsi être assimilées à des réclamations indemnitaires préalables ouvrant la voie au recours contentieux.

II. L’encadrement procédural du rejet par ordonnance des requêtes régularisables

A. La primauté de l’obligation d’invitation à la régularisation

Malgré l’absence de demande préalable, le Conseil d’État censure le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel concernant la régularité de la procédure de première instance. En vertu de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut rejeter d’office une requête entachée d’une irrecevabilité régularisable sans inviter l’auteur. L’absence de décision administrative préalable dans un litige de plein contentieux constitue une irrecevabilité qui peut être couverte par l’intervention d’une décision en cours d’instance. Le Conseil d’État souligne que le juge ne pouvait rejeter les conclusions indemnitaires « sans avoir préalablement invité celle-ci à les régulariser » conformément aux garanties procédurales en vigueur. Cette obligation de régularisation s’impose même si l’administration a déjà opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision dans ses écritures de défense. La protection des droits des justiciables impose au juge une attitude proactive dès lors que le vice de forme affectant la requête n’est pas irrémédiable.

B. La limitation du champ d’application des ordonnances de rejet manifeste

La décision précise enfin l’usage restrictif que les magistrats doivent faire du pouvoir de rejeter une requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. L’article R. 222-1 du code de justice administrative autorise le rejet par ordonnance des requêtes dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte ultérieurement. Or, l’omission de produire la décision attaquée ou l’absence de demande préalable indemnitaire sont des vices susceptibles d’être régularisés tant que l’instruction reste ouverte. Le Conseil d’État juge qu’une telle ordonnance est irrégulière si elle intervient sans que le requérant ait reçu une mise en demeure mentionnant les conséquences d’un défaut de réponse. Le juge ne peut se borner à communiquer un mémoire en défense soulevant l’irrecevabilité pour considérer que le requérant a été mis à même de régulariser. Cette solution renforce la sécurité juridique en s’assurant que le rejet brutal d’une demande par un juge unique reste strictement réservé aux cas les plus évidents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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