Par une décision rendue le 22 décembre 2025, le Conseil d’État précise les contours de la menace pour l’ordre public justifiant le refus de séjour. Un ressortissant étranger sollicitait le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris. Cette autorité a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en raison de multiples condamnations pénales. Le tribunal administratif de Paris a annulé l’interdiction de retour mais a maintenu le refus de séjour par un jugement du 2 juillet 2024. La présidente assesseure de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a ensuite rejeté l’appel de l’intéressé le 5 décembre 2024. La haute juridiction administrative doit déterminer si des violences conjugales répétées permettent de faire obstacle au séjour d’un père d’enfants français. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en validant l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public et la proportionnalité de la mesure d’éloignement.
I. La caractérisation souveraine d’une menace pour l’ordre public
A. L’appréciation concrète de la gravité des infractions pénales
Le juge administratif se fonde sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte dispose que la menace pour l’ordre public « fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». En l’espèce, le requérant a commis des actes de violence sur son ancienne conjointe ainsi que des faits de harcèlement moral. Une nouvelle condamnation en 2021 pour des violences sans incapacité commises en présence d’un mineur vient aggraver son dossier administratif. Le Conseil d’État estime que l’administration peut regarder sa présence comme « constituant une menace pour l’ordre public » sans erreur de qualification. La réitération des faits et leur nature violente justifient la sévérité de la mesure administrative prise par le préfet de police.
B. La régularité de la confirmation par voie d’ordonnance
Le pourvoi contestait également la forme du rejet intervenu devant la présidente assesseure de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel. La juridiction d’appel a rejeté la requête en adoptant les motifs des premiers juges sans ajouter de développements personnels substantiels. Le Conseil d’État valide cette pratique car le mémoire d’appel « se bornait à mentionner l’article L. 611-3 » sans articuler de moyen nouveau. La réponse du tribunal administratif de Paris était déjà suffisante et ne nécessitait aucune précision complémentaire pour répondre aux arguments de l’étranger. L’ordonnance attaquée ne méconnaît pas la portée des écritures du requérant en statuant par une simple adoption des motifs de première instance.
II. La conciliation rigoureuse entre impératifs sécuritaires et vie familiale
A. Le contrôle restreint de la proportionnalité de l’éloignement
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas absolu. Le requérant est père de trois enfants français et entretient une relation stable avec une ressortissante de nationalité française. Le Conseil d’État souligne la « gravité des faits de violence à l’égard de cette dernière » pour écarter l’argumentation de l’intéressé. La protection de la sécurité publique et la prévention des infractions pénales l’emportent sur le maintien du lien familial sur le territoire. La juridiction administrative juge que les décisions attaquées « ne méconnaissaient pas les stipulations de l’article 8 » de la convention internationale invoquée. L’ingérence de l’autorité publique est jugée nécessaire et proportionnée au regard du comportement violent et répété de l’étranger en France.
B. L’application stricte des règles de procédure contentieuse en cassation
Le requérant tentait d’invoquer une méconnaissance des dispositions protectrices de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour. Cette argumentation est écartée par la haute juridiction car elle constitue un « moyen nouveau en cassation » ne pouvant être examiné. Au surplus, ce texte ne concerne que les mineurs de dix-huit ans dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. Le Conseil d’État rappelle l’impossibilité pour les parties de soulever des moyens de fait ou de droit inédits devant le juge suprême. La solution confirme la primauté de l’ordre public lorsque l’intégrité physique des personnes est directement mise en cause par un étranger. Le pourvoi est définitivement rejeté et l’éloignement de l’intéressé devient juridiquement incontestable au terme de cette procédure contentieuse.