Le Conseil d’État, par une décision du 22 décembre 2025, se prononce sur la légalité du démantèlement d’équipements publics situés sur des terrains appartenant à une section de commune. Une commune avait décidé l’arrêt définitif d’une station de ski et conclu un marché de travaux pour retirer les remontées mécaniques présentes sur le site. Plusieurs requérants ont sollicité la suspension de ce contrat devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande le 16 septembre 2025. Le litige porte essentiellement sur la propriété des installations et sur la compétence de l’autorité municipale pour décider de leur démolition après l’arrêt de l’exploitation. La haute juridiction administrative rejette le pourvoi en considérant que la clause de retour des terrains n’affecte pas la propriété des équipements de la station. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’affirmation de la compétence communale sur les installations avant d’examiner la régularisation procédurale de l’ordonnance attaquée.
I. L’affirmation de la pleine compétence communale sur les installations d’exploitation
A. La distinction juridique entre le foncier et les superstructures
Le juge administratif relève que l’acte de cession des terrains comportait une clause résolutoire prévoyant le retour des parcelles à la section de commune propriétaire. Cette disposition stipulait que les terrains redeviendraient propriété de la section en cas d’arrêt et de démolition de l’ensemble des installations de la station de ski. Toutefois, le Conseil d’État souligne qu’il « résulte de ses termes mêmes que cette clause ne vise que les terrains d’emprise » et non les remontées mécaniques. La distinction entre le sol et les équipements permet de maintenir la compétence de la commune pour conclure le marché de démantèlement de ses propres biens. Cette interprétation littérale de l’acte notarié écarte toute confusion entre la propriété du support foncier et celle des ouvrages de transport installés sur les parcelles cédées.
B. L’exclusion des règles de gestion des biens sectionnaux
Les requérants invoquaient également les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la vente ou au changement d’usage des biens appartenant à une section. L’article L. 2411-15 exige en principe un vote concordant du conseil municipal et de la commission syndicale pour décider de l’aliénation d’un élément du patrimoine sectionnal. Or, le juge constate qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que la section de commune était propriétaire de ces installations » à la date du contrat. Dès lors, la commune peut librement disposer des superstructures dont elle a assuré la gestion et le financement pendant toute la durée de l’exploitation du domaine. La reconnaissance de la pleine maîtrise d’ouvrage de la commune sur ses équipements permet alors au juge de valider la solution retenue en première instance.
II. La régularisation de l’ordonnance de référé par le juge de cassation
A. La mise en œuvre d’une substitution de motifs déterminante
Le Conseil d’État procède à une substitution de motifs pour justifier le rejet de la demande de suspension initialement prononcé par le juge des référés de Grenoble. Le premier juge avait en effet retenu un raisonnement juridique différent pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de la commune à signer le marché litigieux. La haute juridiction estime que ce nouveau motif de droit justifie légalement le dispositif de l’ordonnance attaquée sans nécessiter une nouvelle appréciation des circonstances de fait. Cette technique contentieuse permet de maintenir la décision de rejet tout en rectifiant l’erreur de droit commise initialement sur la portée de la clause de cession. Le juge de cassation assure ainsi la stabilité de la décision administrative tout en précisant le régime de propriété applicable aux installations de remontées mécaniques.
B. L’indifférence relative du défaut d’intérêt à agir des requérants
La juridiction administrative considère enfin que les contestations relatives à l’intérêt pour agir de l’association et des personnes physiques présentent un caractère purement surabondant dans l’espèce. Puisque les moyens de fond ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la validité du marché, l’ordonnance se trouve légalement justifiée. Les critiques dirigées contre l’appréciation de la qualité des requérants ne peuvent donc entraîner l’annulation de la décision rendue par le tribunal administratif le 16 septembre 2025. Le Conseil d’État confirme ainsi la primauté de l’examen du caractère sérieux des moyens invoqués sur les questions de recevabilité dans le cadre de la procédure d’urgence. Cette approche garantit une réponse rapide sur le fond du droit lorsque la validité de l’acte contractuel ne soulève aucune incertitude juridique manifeste pour le juge.