Le Conseil d’État, par sa décision du 23 décembre 2025, définit l’étendue du contrôle juridictionnel sur le rejet d’une offre anormalement basse. Une collectivité territoriale a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre relatif à des prestations de prélèvements et d’analyses d’eau. L’acheteur a sollicité des justifications auprès d’un candidat avant d’écarter son offre en raison d’un prix jugé manifestement sous-évalué. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce rejet par une ordonnance rendue le 11 août 2025. La collectivité s’est alors pourvue en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de l’ordonnance litigieuse. Le litige interroge la nature du contrôle que le magistrat doit exercer sur l’appréciation souveraine du pouvoir adjudicateur en la matière. La haute juridiction annule l’ordonnance en précisant que le contrôle juridictionnel est strictement limité à la vérification de l’erreur manifeste d’appréciation.
I. La consécration d’un contrôle restreint sur l’appréciation de l’acheteur
A. L’erreur de droit résultant de l’exercice d’un contrôle normal
Le juge des référés a annulé la décision de rejet au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation de la collectivité territoriale. Le Conseil d’État censure cette approche en considérant que le magistrat « a ainsi exercé un contrôle normal sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur ». Cette erreur de droit justifie l’annulation de l’ordonnance car le juge ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l’acheteur public. La décision souligne qu’en « se méprenant sur la nature du contrôle qu’il lui appartenait d’exercer, il a commis une erreur de droit ». Cette limitation du pouvoir de censure du juge administratif se fonde sur l’expertise technique reconnue au pouvoir adjudicateur lors de la procédure.
B. La confirmation du standard de l’erreur manifeste d’appréciation
Le juge administratif rappelle que l’appréciation du caractère anormal d’une offre relève d’une prérogative spécifique de l’acheteur durant la phase d’analyse. Il résulte des dispositions du code de la commande publique que le rejet intervient si les justifications ne permettent pas d’écarter le risque d’inexécution. La haute juridiction affirme désormais clairement que le « juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision ». Cette solution garantit une certaine marge de manœuvre à la personne publique tout en prévenant les dérives manifestes dans le choix du titulaire. Une fois le cadre juridique ainsi précisé, la haute cour applique ces principes aux éléments factuels de l’espèce en réglant l’affaire au fond.
II. L’appréciation factuelle de la validité d’une offre sous-évaluée
A. Le caractère insuffisant des éléments de mutualisation invoqués
Le Conseil d’État examine les justifications produites par le soumissionnaire pour expliquer des prix présentés comme particulièrement bas par rapport au marché. La société arguait d’une implantation locale et de la mutualisation possible de ses tournées de prélèvements grâce à un autre contrat public. L’instruction a toutefois démontré que les prestations ne concernaient pas les mêmes lieux, ni la même durée, ni le même volume global. La collectivité pouvait ainsi légitimement estimer que la mutualisation invoquée « ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix » sans risque contractuel. Le rejet des arguments économiques présentés par la société permet alors de confirmer la légalité de l’éviction prononcée par l’acheteur public.
B. L’absence d’erreur manifeste dans la décision de rejet
L’acheteur n’est pas tenu de poser des questions spécifiques dès lors qu’il sollicite toutes les précisions de nature à expliquer le prix proposé. Les prix présentés par le candidat étaient trois à quatre fois inférieurs à ceux pratiqués lors de la précédente consultation de l’année 2021. L’absence de justifications probantes permet au pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre sans entacher sa procédure d’une illégalité censurable par le juge administratif. La demande du soumissionnaire est finalement rejetée car la collectivité n’a commis « ni une erreur manifeste d’appréciation, ni une erreur de droit ». Le Conseil d’État valide ainsi la procédure d’éviction en rappelant que la protection des deniers publics nécessite d’écarter toute offre économiquement irréaliste.