7ème chambre du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°503846

Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision précisant les règles de compétence en matière de contentieux de la rémunération et des pensions. Un ancien agent de l’administration contestait le rejet de ses demandes relatives à une pension ouvrière et au recouvrement d’un trop-perçu salarial. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté ces prétentions par un jugement rendu en date du 27 février 2025. Saisie d’un pourvoi, la haute juridiction devait se prononcer sur l’étendue de sa propre compétence de cassation face à des demandes hétérogènes. Elle devait également examiner si les critiques dirigées contre le volet relatif aux pensions justifiaient l’admission du pourvoi. Le juge opère une distinction entre les conclusions relevant de l’appel et celles relevant de la cassation avant de statuer sur le sérieux des moyens.

I. La détermination distributive de la compétence au sein de la juridiction administrative

La haute juridiction analyse d’abord la nature des conclusions soumises par le requérant pour fixer le cadre procédural applicable à chaque demande.

A. L’exclusion de la compétence de cassation pour les litiges pécuniaires ordinaires

Le Conseil d’État relève que le litige concernant le recouvrement d’un indu de rémunération échappe à sa compétence directe de juge de cassation. Les conclusions dirigées contre le titre exécutoire « ne relève pas des litiges, mentionnés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative ». Cette disposition énumère limitativement les matières pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Or, les demandes pécuniaires relatives à la rémunération des agents publics ne figurent pas dans cette liste dérogatoire. Le juge de cassation refuse donc de connaître au fond de cette partie du litige initial.

B. Le renvoi des conclusions vers la cour administrative d’appel de Versailles

Constatant son incompétence, le Conseil d’État décide qu’il y a lieu de transmettre le jugement des conclusions pécuniaires à la juridiction d’appel. L’arrêt précise qu’il convient d’ « en attribuer le jugement à cette cour » en visant expressément la cour administrative d’appel de Versailles. Ce mécanisme de renvoi garantit le respect du double degré de juridiction pour les matières n’étant pas jugées en dernier ressort. La procédure de cassation demeure ainsi strictement réservée aux conclusions portant sur la décision de refus de pension. Cette séparation des flux contentieux permet d’aborder ensuite l’examen de la recevabilité des moyens restants au regard des conditions d’admission.

II. L’appréciation rigoureuse du caractère sérieux des moyens d’admission

Le juge applique les dispositions de l’article L. 822-1 du code de justice administrative pour évaluer la pertinence juridique du pourvoi formé par le requérant.

A. La mise en œuvre de la procédure préalable d’admission du pourvoi

Le pourvoi en cassation fait l’objet d’un filtrage initial où l’admission est refusée si la requête est irrecevable ou infondée. L’arrêt énonce que le pourvoi « n’est fondé sur aucun moyen sérieux » concernant le refus d’accorder le bénéfice d’une pension de retraite ouvrière. Le requérant invoquait pourtant plusieurs erreurs de droit ainsi qu’une dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges. La juridiction administrative suprême estime néanmoins que ces arguments ne permettent pas d’ouvrir la phase d’examen au fond du pourvoi. Cette décision confirme la sévérité du contrôle opéré lors de la phase d’admission des requêtes en cassation.

B. Le rejet des griefs relatifs au régime juridique des pensions ouvrières

Le requérant soutenait notamment que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit concernant l’application du décret du 16 février 1965. Le Conseil d’État rejette ce moyen en soulignant que ces dispositions ne sont pas applicables au corps dont dépendait l’intéressé. L’arrêt valide ainsi le raisonnement du tribunal jugeant que le texte invoqué « ne concerne pas le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications ». Le juge écarte également le moyen tiré d’un défaut d’information sur la possibilité de bénéficier d’un droit d’option. La décision souveraine met ainsi un terme définitif à la contestation portant sur les droits à pension de l’agent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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