Le Conseil d’État, par une décision du 30 décembre 2025, précise les conditions temporelles d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la ville. Une attachée d’administration a exercé les fonctions d’adjointe au responsable d’un pôle de rénovation urbaine à compter d’octobre 2022 dans une direction départementale. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête au Conseil d’État après une demande d’annulation partielle d’arrêtés fixant la liste des emplois éligibles. La requérante demandait l’annulation d’un arrêté de novembre 2023 pour obtenir le versement rétroactif de sa bonification indiciaire depuis sa prise de fonction initiale. Le Conseil d’État rejette cette demande en rappelant que le pouvoir réglementaire ne peut agir rétroactivement sans une habilitation législative expresse et spéciale. L’analyse du régime de cette bonification permet d’aborder la question de la compétence temporelle de l’administration avant d’examiner les moyens relatifs à l’égalité.
I. La rigueur du principe de non-rétroactivité appliqué à la bonification indiciaire
A. L’encadrement strict du pouvoir réglementaire en matière indemnitaire
L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire dépend de l’inscription préalable de l’emploi sur une liste fixée par un arrêté interministériel conforme aux décrets. La décision souligne que le bénéfice du versement est strictement lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit selon les catégories définies par l’administration. Les arrêtés litigieux identifient précisément les emplois ouvrant droit à cet avantage pécuniaire selon les départements et les structures administratives considérés par le ministre. L’inscription d’un poste sur cette liste constitue un acte réglementaire qui crée des droits pour les agents concernés uniquement à partir de sa publication. La compétence de l’autorité administrative s’exerce dans le cadre des crédits disponibles et des fonctions de coordination ou de mise en œuvre de la politique.
B. La subordination de la rétroactivité à une habilitation législative
La haute juridiction affirme qu’ « en l’absence de toute disposition législative l’autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, le pouvoir réglementaire ne peut donner un effet rétroactif ». Cette règle fondamentale du droit administratif interdit à l’administration de modifier les situations juridiques passées sans une base légale claire prévue par le législateur. En l’espèce, la modification de la liste des emplois ne pouvait légalement rétroagir au 1er octobre 2022 malgré l’occupation effective du poste par l’agent. Le silence des textes applicables, notamment du code général de la fonction publique, impose le respect de la date d’entrée en vigueur de l’acte nouveau. L’absence de rétroactivité protège l’ordonnancement juridique contre les modifications imprévisibles des droits et des obligations financières de l’État envers ses propres agents publics.
II. L’éviction du grief tiré de la rupture d’égalité entre agents publics
A. Le rejet d’une extension rétroactive fondée sur le principe d’égalité
La requérante soutenait que le refus de rétroactivité méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre les agents exerçant des missions de responsabilité ou de technicité. Le juge administratif considère que ce moyen est inopérant car le principe d’égalité ne saurait contraindre l’administration à commettre une illégalité par une application rétroactive. L’égalité de traitement s’apprécie à un instant donné sous l’empire d’une réglementation valide et ne permet pas de revendiquer un droit pour le passé. La décision précise que l’intéressée ne peut utilement invoquer cette méconnaissance pour contester l’absence d’effet rétroactif de la modification de la liste des fonctions. La légalité externe de l’acte, tenant au respect de sa compétence temporelle, prime ici sur les considérations liées à l’équité entre les différents personnels.
B. La préservation de la sécurité juridique contre les revendications individuelles
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne logiquement l’impossibilité pour le juge de prononcer une injonction de versement ou de régularisation des droits. La sécurité juridique impose que les actes administratifs ne produisent d’effets que pour l’avenir afin de garantir la stabilité des situations et des prévisions budgétaires. Le Conseil d’État refuse ainsi de pallier le retard de l’administration dans la mise à jour de la liste des emplois éligibles par une fiction juridique. Cette solution ferme confirme que le droit au versement naît de l’acte réglementaire et non de la seule réalité matérielle des tâches accomplies par l’agent. La protection de la hiérarchie des normes et de la compétence temporelle demeure le pilier central du contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir.