7ème chambre du Conseil d’État, le 30 décembre 2025, n°508402

Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un membre de l’ordre de la Légion d’honneur. Un ancien maire, nommé chevalier en 2010, avait fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour prise illégale d’intérêts dans le cadre du recrutement de sa sœur. A la suite de cette condamnation, le Président de la République a prononcé, par décret, sa suspension pour une durée de trois ans de l’exercice de ses prérogatives. L’intéressé a alors saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cette mesure de suspension temporaire. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance de ses droits de la défense, l’existence d’une erreur de fait et le caractère disproportionné de la sanction retenue. La question posée au juge était de savoir si la procédure disciplinaire respectait les garanties du contradictoire et si la gravité des faits justifiait une telle mesure. Le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que l’administration a régulièrement mis l’intéressé à même de présenter ses observations et que la sanction n’est pas excessive. La solution adoptée par la haute juridiction administrative permet d’analyser d’une part la régularité de la procédure disciplinaire et d’autre part la proportionnalité de la sanction honorifique.

**I. Le respect des garanties procédurales dans l’exercice du pouvoir disciplinaire**

**A. L’articulation des droits de la défense entre observations écrites et orales**

Le Conseil d’Etat rappelle que les décisions infligeant une sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne a été mise à même de présenter ses observations. L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que l’intéressé doit pouvoir présenter des « observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». La juridiction administrative souligne que le grand chancelier a effectivement informé le requérant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire par une lettre recommandée reçue en avril 2024. L’intéressé a pu produire un mémoire en défense dont le conseil de l’ordre a pris connaissance avant de se prononcer sur la sanction envisagée. Le juge précise qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande formelle tendant à présenter des observations orales aurait été formulée par le demandeur. L’absence d’audition orale ne saurait donc entacher la procédure d’irrégularité dès lors que l’administration n’était pas saisie d’une demande expresse en ce sens.

**B. La conformité de l’instruction au code de la Légion d’honneur**

La procédure suivie devant les instances de la Légion d’honneur obéit à des règles spécifiques prévues par l’article R. 103 du code de cet ordre. Ce texte prévoit que l’intéressé reçoit communication des pièces de son dossier et dispose d’un délai minimal d’un mois pour produire ses explications de défense. Le Conseil d’Etat constate que le grand chancelier a respecté ces prescriptions en avertissant le requérant des éléments de fait ayant justifié l’ouverture de l’action disciplinaire. Cette phase d’instruction garantit le caractère contradictoire de la procédure administrative, indépendamment des constatations opérées préalablement lors de l’enquête pénale menée par les autorités judiciaires. Le requérant a pu faire valoir ses arguments par l’intermédiaire de son mémoire envoyé en mai 2024, respectant ainsi les exigences de la défense. Le respect scrupuleux de ces étapes procédurales conditionne la validité du décret de suspension qui sera ultérieurement signé par le Président de la République française. L’examen de la régularité formelle de l’acte étant achevé, il convient désormais d’étudier le bien-fondé de la sanction au regard des faits reprochés.

**II. Le contrôle de la matérialité des faits et de la proportionnalité de la suspension**

**A. L’autorité de la chose jugée au pénal quant à la réalité des griefs**

Le requérant tentait de contester la réalité des faits en invoquant une erreur de fait commise par l’autorité administrative lors de la signature du décret. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen en se fondant sur les constatations matérielles opérées par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 juin 2021. La juridiction pénale avait établi que l’élu avait « organisé une procédure purement formelle de recrutement » pour favoriser l’embauche d’un membre de sa propre famille. Le juge administratif s’appuie sur l’autorité de la chose jugée au pénal pour confirmer que le requérant a participé à toutes les étapes de ce recrutement frauduleux. L’argumentation du demandeur se heurte à la force probante d’une décision judiciaire devenue définitive qui lie le juge administratif dans son appréciation des faits. La matérialité de la prise illégale d’intérêts est donc juridiquement acquise et constitue une base factuelle solide pour l’engagement des poursuites disciplinaires ultérieures.

**B. La validation de la gravité de la sanction au regard du manquement à l’honneur**

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur le choix de la peine disciplinaire parmi celles prévues à l’article R. 89 du code précité. Le Conseil d’Etat estime qu’eu égard à « la gravité de l’infraction » commise, la mesure de suspension pour une durée de trois ans n’est pas manifestement disproportionnée. La prise illégale d’intérêts par un élu public porte une atteinte directe aux principes de probité et d’honneur qui régissent l’appartenance à cet ordre prestigieux. La suspension prive temporairement l’intéressé du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur. Cette solution confirme la fermeté du juge administratif face aux manquements à la déontologie publique commis par des titulaires de distinctions honorifiques nationales. La décision rendue par la haute assemblée assure ainsi la protection du prestige de l’ordre contre des agissements contraires aux devoirs de ses membres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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