7ème chambre du Conseil d’État, le 6 juin 2025, n°498375

Par une décision du 6 juin 2025, le Conseil d’État rejette la requête d’un capitaine de gendarmerie contestant une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêts. Cette affaire concerne la qualification de propos sexistes et d’un comportement dédaigneux adopté par un officier à l’égard d’une subordonnée. L’intéressé aurait régulièrement tenu des propos déplacés devant les membres de son peloton tout en écartant l’unique personnel féminin des missions opérationnelles. À la suite d’une sanction infligée le 22 avril 2024 et d’un recours hiérarchique infructueux, le requérant a saisi la juridiction administrative. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de déterminer si ces agissements constituent une faute et si la sanction respecte le principe de proportionnalité. Le Conseil d’État confirme la légalité de la décision en s’appuyant sur les obligations de dignité inhérentes à l’état militaire. L’étude du manquement aux obligations déontologiques précèdera celle du contrôle de la proportionnalité de la sanction par le juge administratif.

I. L’affirmation du manquement aux obligations professionnelles et déontologiques

A. La caractérisation matérielle des comportements sexistes et discriminatoires La matérialité des faits repose sur des « témoignages circonstanciés des gendarmes affectés à son unité » qui corroborent précisément les griefs de l’administration. Le requérant contestait l’existence de ces propos déplacés et de ce comportement dédaigneux adopté devant les autres membres de son service. Les juges estiment toutefois que les pièces du dossier démontrent la répétition de ces agissements dégradants depuis le mois de septembre 2023. Cette reconnaissance sans ambiguïté des faits permet alors d’interroger leur conformité avec les exigences statutaires régissant le commandement dans la force publique.

B. La qualification juridique de la faute au regard du Code de la défense Le militaire est soumis à l’article L. 4122-3 du code de la défense imposant d’exercer ses fonctions avec « dignité, impartialité, intégrité et probité ». Un comportement consistant à ignorer délibérément une subordonnée ou à lui couper la parole contrevient directement aux devoirs fondamentaux du supérieur hiérarchique. L’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure oblige également le chef à veiller en permanence à la santé mentale de ses personnels. La haute juridiction considère que ces manquements, en ce qu’ils rompent le respect mutuel, constituent « des fautes de nature à justifier une sanction ». Cette reconnaissance de la faute disciplinaire conduit logiquement le juge à examiner l’adéquation de la réponse apportée par l’autorité militaire.

II. La validation de la proportionnalité de la sanction disciplinaire

A. L’appréciation de la gravité de la faute liée aux responsabilités de commandement La gravité des agissements s’apprécie ici au regard des « responsabilités » de l’officier qui assurait la direction d’une unité opérationnelle de gendarmerie départementale. En empêchant une subordonnée de prendre une part active aux missions, le requérant a abusé de ses prérogatives pour instaurer un climat discriminatoire. Le Conseil d’État souligne d’ailleurs que le capitaine « ne reconnaît pas ou minimise les faits » qui lui sont pourtant reprochés par ses subordonnés. Cette absence de remords aggrave la perception de la faute commise par un cadre devant normalement garantir l’intégrité physique et morale du groupe.

B. Le contrôle du juge administratif sur l’adéquation de la mesure disciplinaire La sanction de trente jours d’arrêts avec dispense d’exécution figure au premier groupe des sanctions disciplinaires énumérées par le code de la défense. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une décision manifestement disproportionnée par rapport aux faits. En l’espèce, la mesure est jugée légale compte tenu de la nature des propos tenus et de la fonction de commandement du militaire. Le rejet de la requête confirme ainsi la fermeté des juridictions administratives face aux comportements sexistes au sein des forces de sécurité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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