8ème – 3ème chambres réunies du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°503613

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 23 décembre 2025, se prononce sur la légalité de l’interdiction de l’hébergement à flot à titre onéreux. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à l’exploitation d’un port de plaisance géré par une collectivité territoriale. Un règlement d’exploitation et un arrêté de police portuaire prohibaient, à compter du 1er juin 2025, le fait de loger un tiers contre rémunération.

Une association et plusieurs sociétés ont sollicité la suspension de ces actes devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Par une ordonnance du 2 avril 2025, le magistrat a rejeté leur demande faute de doute sérieux quant à la légalité des mesures attaquées. Les requérants se sont alors pourvus en cassation devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision de première instance.

Les parties requérantes soutenaient que l’autorité portuaire était incompétente pour édicter une telle interdiction générale touchant à l’exercice d’une activité commerciale. Elles invoquaient également une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre sur le domaine public. Le problème juridique consiste à déterminer si une restriction totale de l’hébergement marchand sur l’eau est proportionnée aux impératifs de conservation domaniale.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant l’absence de doute sérieux sur la compétence de l’autorité portuaire et sur la proportionnalité de la mesure. L’affirmation de la compétence réglementaire de l’autorité portuaire (I) permet d’assurer une conciliation nécessaire entre les libertés économiques et les impératifs de police (II).

**I. L’affirmation de la compétence réglementaire de l’autorité portuaire**

*A. Une légalité procédurale et structurelle préservée* Les requérants contestaient la compétence de la régie du port de plaisance pour adopter un règlement d’exploitation limitant les activités commerciales à flot. Le Conseil d’État rappelle les dispositions législatives précisant que « l’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port » au sein des installations maritimes. Cette compétence inclut notamment l’attribution des postes à quai ainsi que l’occupation des différentes zones constituant le domaine public de la collectivité.

La haute juridiction estime que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité. L’absence de consultation préalable du conseil portuaire ne constitue pas davantage un vice de nature à créer un doute sérieux quant à la validité juridique. Cette solution souligne la large autonomie des autorités locales dans la gestion quotidienne des services publics et des infrastructures dont elles disposent.

*B. Le respect de l’affectation du domaine public portuaire* La décision se fonde également sur les principes régissant l’usage des biens domaniaux conformément au code général de la propriété des personnes publiques. Les biens du domaine public sont « utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique » afin de garantir le respect des usagers prioritaires. Aucun droit ne peut être consenti s’il fait obstacle à ce respect, ce qui justifie des mesures de police administrative adaptées aux enjeux locaux.

Le règlement d’exploitation définit les conditions précises dans lesquelles les occupants peuvent utiliser le plan d’eau et les terre-pleins de la zone portuaire. En interdisant l’hébergement onéreux, l’autorité entend protéger la destination première du port au profit exclusif des navigateurs et des plaisanciers de passage. Cette orientation garantit l’intégrité du domaine public face à une exploitation commerciale risquant d’altérer sa vocation initiale de service public de transport.

**II. La conciliation nécessaire entre libertés économiques et police portuaire**

*A. Une atteinte proportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie* Le litige soulevait l’éventuelle méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie résultant d’une interdiction générale d’hébergement sur les navires amarrés. Le Conseil d’État considère que cette mesure ne porte pas d’atteinte illégale aux libertés fondamentales dès lors qu’elle répond à des nécessités publiques. Les juges soulignent que l’interdiction de loger un tiers à titre onéreux s’inscrit dans un cadre strict de régulation de l’usage privatif domanial.

La liberté d’entreprendre n’est jamais absolue et peut subir des limitations lorsque l’intérêt général ou l’ordre public le justifient de manière certaine. L’interdiction est ici jugée proportionnée à la situation particulière de l’exploitation du port sans constituer une entrave démesurée à l’activité des sociétés. Ce contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif assure un équilibre pérenne entre le libre exercice des professions et l’action publique.

*B. La protection des usagers et la pérennité des infrastructures* La solution s’appuie sur des constatations matérielles relatives aux désordres engendrés par le développement des activités d’hébergement touristique sur le plan d’eau. Le juge mentionne expressément les « troubles de voisinage » et les « conflits d’usage entre personnes amarinées et occupants touristiques » pour valider la mesure. La dégradation et l’usure accélérée des infrastructures constituent des motifs légitimes permettant à l’autorité administrative d’intervenir par voie de règlement particulier.

La présence massive de résidents temporaires modifie la nature de l’occupation du domaine et impose des contraintes excessives aux installations techniques de la zone. En confirmant l’ordonnance de référé, le Conseil d’État reconnaît la primauté de la conservation du domaine et de la sécurité des usagers. Cette jurisprudence permet aux autorités portuaires de réguler fermement les nouvelles formes d’exploitation commerciale menaçant le fonctionnement régulier de l’ouvrage public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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