8ème chambre du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°508113

Le Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’accès aux concours internes au sein de la fonction publique d’État. Un agent avait été nommé contrôleur des finances publiques stagiaire en octobre 2023, avant de s’inscrire à un concours de catégorie supérieure en juin 2024. L’administration a refusé sa nomination ultérieure au motif qu’il n’appartenait pas à un corps de catégorie B à la date de clôture des inscriptions. Saisi en référé, le tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision par une ordonnance du 28 août 2025, provoquant le pourvoi du ministre compétent. La question posée à la haute juridiction concerne la possibilité pour un fonctionnaire stagiaire de se prévaloir de l’appartenance à un corps administratif. Le Conseil d’État annule l’ordonnance en jugeant que seuls les agents titularisés appartiennent véritablement à un corps au sens du code général de la fonction publique. L’exigence de titularisation pour l’appartenance au corps (I) conditionne ainsi la rigueur des modalités de participation aux concours de promotion interne (II).

I. La titularisation comme condition sine qua non de l’appartenance au corps

A. Une définition organique du fonctionnaire fondée sur la titularité

Le Conseil d’État rappelle que les fonctionnaires sont « les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade ». Cette définition, issue de l’article L. 3 du code général de la fonction publique, lie indissociablement la qualité de fonctionnaire à l’acte de titularisation. L’appartenance à un corps, tel que défini par l’article L. 411-1, suppose ainsi l’intégration définitive de l’agent dans la hiérarchie administrative de l’État. Le juge souligne que le corps « groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades ». La titularisation constitue l’acte juridique par lequel l’administration confère à l’agent un droit au maintien dans son emploi et une vocation à la carrière.

B. L’exclusion de l’agent stagiaire de la notion de membre du corps

L’arrêt précise que ne peuvent être regardés comme appartenant à un corps « que les fonctionnaires nommés à un emploi permanent et titularisés dans un grade ». En l’espèce, le candidat ne possédait que la qualité de stagiaire à la date de clôture des inscriptions fixée au 3 juin 2024. Le Conseil d’État considère que la période de stage constitue une phase probatoire ne conférant pas encore l’appartenance pleine et entière à un corps. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a donc commis une erreur de droit en suspendant la décision de l’administration. Cette position jurisprudentielle affirme que le lien statutaire demeure précaire tant que la décision de titularisation n’est pas intervenue pour stabiliser la situation.

II. La portée du statut de stagiaire sur les modalités de promotion interne

A. La légalité du refus opposé à la candidature par l’administration

L’administration est fondée à vérifier que les candidats remplissent les conditions requises, notamment celle d’appartenance à la catégorie B à la date de clôture. Le requérant n’ayant été titularisé que le 25 octobre 2024, il ne satisfaisait pas à cette exigence impérative au moment de son inscription au concours. Le Conseil d’État valide ainsi l’analyse ministérielle selon laquelle le candidat « ne remplissait pas ces conditions, faute d’appartenir à un corps de catégorie B ». La décision administrative du 3 avril 2025 ne procède donc pas d’une application inexacte des dispositions statutaires prévues par le décret du 26 août 2010. Le respect strict de la date de clôture des inscriptions garantit l’égalité de traitement entre tous les candidats sollicitant un accès à l’échelon supérieur.

B. Le maintien d’une distinction nette entre agents stagiaires et titulaires

Le Conseil d’État réaffirme la frontière juridique séparant le fonctionnaire titulaire de celui qui accomplit encore son cycle de formation professionnelle initiale. Bien que l’intéressé ait suivi le cycle de formation de l’école nationale des finances publiques, ce fait ne suffisait pas à lui accorder la titularité. Le juge écarte les moyens tirés d’un défaut de motivation ou d’une prétendue acceptation sans réserve de la candidature par l’autorité administrative. La solution retenue confirme que l’autorisation initiale de concourir est toujours délivrée sous réserve d’une vérification ultérieure de la régularité de la situation administrative. Cette décision renforce la sécurité juridique en imposant une lecture littérale et rigoureuse des conditions d’éligibilité aux procédures de recrutement interne de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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