La décision rendue par le Conseil d’État le 19 décembre 2025 précise les conditions d’attribution du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement lors d’une cessation d’activité. Un couple de contribuables contestait le calcul de cet avantage fiscal opéré par l’administration pour l’année de transition vers le prélèvement à la source. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge le 21 mars 2022, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 23 mai 2024. Les requérants soutenaient que l’administration fiscale aurait dû engager une procédure contradictoire avant d’écarter leurs observations portées sur leur déclaration de revenus. Ils affirmaient également que l’augmentation de leur bénéfice non commercial résultait d’un surcroît d’activité lié à la clôture de nombreuses procédures judiciaires en cours. Le Conseil d’Etat devait déterminer si l’imposition immédiate des créances acquises lors d’une cessation d’activité caractérise un surcroît d’activité ouvrant droit à un crédit complémentaire. La Haute Juridiction rejette le pourvoi en jugeant que la hausse mécanique des revenus ne répond pas aux critères de l’activité exceptionnelle définis par la loi.
I. La délimitation rigoureuse des garanties procédurales et des revenus imposables
A. L’inapplicabilité de la rectification contradictoire aux mentions purement facultatives
L’administration fiscale a calculé le crédit d’impôt en se fondant exclusivement sur les montants portés par les contribuables dans leur déclaration annuelle de revenus. Le Conseil d’État valide cette démarche en précisant que la procédure de rectification contradictoire ne s’applique qu’en cas de remise en cause d’éléments obligatoires. Les requérants avaient ajouté un commentaire libre pour revendiquer un mode de calcul spécifique du crédit d’impôt sans modifier les données chiffrées de base. Or, le juge considère qu’une « telle indication n’était pas au nombre des éléments qu’ils étaient tenus de déclarer » pour asseoir l’imposition primitive. L’absence de débat préalable ne constitue donc pas une erreur de droit puisque l’administration n’a pas rectifié de données déclaratives obligatoires. Cette solution préserve l’efficacité du recouvrement initial tout en limitant les obligations procédurales aux seules hypothèses de redressement des éléments d’assiette.
B. La logique de lissage pluriannuel du crédit d’impôt de modernisation
Le législateur a instauré un mécanisme de comparaison afin d’éviter que les travailleurs indépendants ne maximisent artificiellement leurs bénéfices lors de l’année de transition. Le caractère non exceptionnel du bénéfice de l’année 2018 s’apprécie ainsi au regard des revenus perçus durant les trois exercices précédents par le foyer fiscal. Si le bénéfice déclaré excède la plus haute valeur de cette période de référence, le surplus est réputé constituer un revenu exceptionnel par nature. Ce crédit d’impôt a pour objet « d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année ». L’administration a donc légitimement limité l’avantage fiscal au montant du bénéfice réalisé en 2017 pour établir la cotisation primitive d’impôt sur le revenu. La préservation de la régularité externe de l’imposition s’accompagne d’un examen de la nature réelle des bénéfices perçus par le professionnel indépendant.
II. L’interprétation restrictive du surcroît d’activité lors de la cessation d’exercice
A. Le refus de qualifier de surcroît d’activité l’apurement comptable des créances
Le litige portait sur la qualification du bénéfice réalisé lors de la cessation d’activité d’un mandataire judiciaire intervenue le 31 décembre 2018 au soir. Les contribuables invoquaient l’article 202 du code général des impôts pour justifier l’imposition immédiate de créances acquises mais non encore recouvrées à cette date. La Haute Juridiction tranche nettement en affirmant que l’augmentation du bénéfice résultant de cette seule application législative « ne peut être regardée comme correspondant à un surcroît d’activité ». Cette interprétation distingue l’accroissement réel de la charge de travail de l’effet purement mécanique d’une règle comptable de clôture définitive d’un exercice. Le bénéfice ainsi constaté conserve son caractère exceptionnel et ne permet pas d’effacer l’intégralité de l’impôt dû au titre de l’année de transition. La décision évite ainsi que des événements de fin de carrière ne soient indûment favorisés par le mécanisme général du crédit d’impôt.
B. L’exigence probatoire accrue incombant au contribuable revendiquant le crédit complémentaire
Il appartenait aux requérants d’établir que la hausse de leurs profits résultait exclusivement d’une intensification réelle et vérifiable de leurs prestations professionnelles habituelles. La cour administrative d’appel de Toulouse a souverainement relevé que les intéressés « n’apportaient aucune précision sur la composition du bénéfice non commercial » réalisé. L’absence de distinction claire entre les créances apurées par la cessation d’activité et celles issues d’un véritable surcroît d’activité empêche l’octroi du complément. Le juge de cassation confirme que cette appréciation des faits ne constitue ni une dénaturation des pièces du dossier ni une méconnaissance des règles. Le contribuable doit donc produire des éléments comptables détaillés pour renverser la présomption de revenu exceptionnel attachée aux bénéfices supérieurs à la moyenne. Cette exigence de transparence garantit que le crédit d’impôt ne bénéficie qu’aux revenus d’activité réels conformément à l’intention initiale du législateur.