Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 décembre 2025, précise les obligations de l’administration lors de la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires. Un agent public a exercé ses fonctions au-delà de la limite d’âge avant de solliciter la révision de sa pension auprès du service compétent. Le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 19 décembre 2024, a rejeté sa requête tendant à l’annulation du refus de révision. Les premiers juges ont considéré que l’illégalité de la décision de prolongation d’activité faisait obstacle à la prise en compte de ces services. La haute juridiction administrative doit déterminer si une décision de carrière non annulée s’impose à l’autorité de liquidation malgré ses éventuelles irrégularités. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en affirmant la force obligatoire des actes créateurs de droits tant qu’ils n’ont pas été retirés. L’étude de la force obligatoire de l’acte administratif précédera l’analyse des exceptions limitatives permettant d’écarter son application lors de la liquidation des droits.
I. La force obligatoire des décisions de carrière non annulées
A. Le lien nécessaire entre position administrative et droits à pension
Le juge administratif rappelle que « les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte ». L’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite fonde cette obligation de prise en compte des services effectivement réalisés. Cependant, ce principe suppose que l’activité ait été autorisée par un acte administratif dont les effets se prolongent jusqu’à la radiation des cadres. L’administration doit donc liquider la pension en se fondant sur la situation administrative réelle résultant des décisions individuelles prises par l’employeur public.
B. L’inefficience de l’exception d’illégalité devant le service liquidateur
L’arrêt souligne qu’il incombe au liquidateur de « tirer les conséquences légales sur les droits à pension d’un fonctionnaire d’une décision même illégale ». Cette solution consacre la stabilité des situations juridiques individuelles en empêchant l’administration de revenir unilatéralement sur des actes de gestion devenus définitifs. Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant que la décision de maintien respecte strictement toutes les conditions législatives. La reconnaissance de cette autorité de chose décidée appelle toutefois une délimitation précise des situations d’irrégularité manifeste justifiant une mise à l’écart.
II. L’encadrement restrictif des cas de mise à l’écart de l’acte
A. La sanction des actes inexistants ou des carrières fictives
Le Conseil d’État énumère limitativement les situations permettant d’écarter une décision de carrière créatrice de droits lors de la liquidation de la pension. L’autorité compétente ne peut ignorer l’acte que s’il s’agit d’une « reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux » pour l’intéressé. L’acte « inexistant » constitue également un motif légitime pour refuser la prise en compte de périodes de services qui seraient purement matérielles. Par ailleurs, l’éviction de la décision s’applique si elle a pour effet de maintenir indûment un agent au-delà de la durée légale de liquidation.
B. La préservation de la sécurité juridique des agents publics
L’arrêt précise le régime de la prolongation d’activité pour les agents ayant une carrière incomplète ou appartenant à des corps spécifiques. Cette précision vise à prévenir les prolongations abusives qui ne seraient justifiées ni par l’intérêt du service, ni par l’aptitude physique du fonctionnaire. La censure du jugement du tribunal administratif de Limoges réaffirme ainsi la portée juridique des décisions individuelles de carrière sur les prestations sociales. Cette protection garantit enfin que les erreurs de l’administration employeur ne nuisent pas aux droits acquis par les agents durant leur activité effective.