Le Conseil d’État, par une décision rendue le 30 décembre 2025, précise les conditions de régularité de la procédure de rectification contradictoire en matière fiscale. Le litige porte sur l’application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatif aux documents obtenus auprès de tiers. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entraînant des suppléments d’imposition pour son dirigeant et associé unique.
Le tribunal administratif de Lyon a d’abord rejeté la demande de décharge de ces cotisations supplémentaires par un jugement du 27 juin 2023. La cour administrative d’appel de Lyon a toutefois réformé cette décision le 3 avril 2025 en prononçant la décharge des impositions de l’année 2017. Les juges d’appel ont retenu que l’administration n’avait pas communiqué certains documents obtenus auprès de tiers malgré la demande expresse du contribuable.
La ministre chargée des comptes publics a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt d’appel. La question posée au Conseil d’État est de savoir si l’accès effectif du contribuable aux pièces écarte l’irrégularité tirée du défaut de communication. La Haute Juridiction annule l’arrêt au motif que le contribuable avait déjà eu accès au dossier pénal et aux relevés bancaires litigieux.
I. L’étendue de l’obligation d’information et de communication des documents
A. Le fondement du droit à l’information du contribuable
L’administration fiscale doit respecter des garanties procédurales strictes lorsqu’elle fonde des rectifications sur des éléments extérieurs à la comptabilité vérifiée. Le juge rappelle que « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers ». Cette exigence textuelle permet d’assurer un débat contradictoire effectif entre le vérificateur et la personne faisant l’objet de la procédure d’imposition. L’information doit être fournie « avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement ».
Le respect de cette formalité conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure de rehaussement des bases d’imposition du foyer fiscal. L’administration ne peut se contenter d’une mention vague sans permettre au contribuable d’identifier précisément la source et la nature des documents. Cette obligation s’applique quelle que soit la procédure mise en œuvre, garantissant ainsi une protection uniforme des droits de la défense du contribuable. La méconnaissance de ce principe constitue en théorie une irrégularité substantielle susceptible d’entraîner la décharge des impositions ainsi établies.
B. Le droit d’accès aux pièces sur demande du contribuable
La communication des documents intervient comme une étape complémentaire dès lors que l’intéressé manifeste expressément la volonté d’en prendre connaissance. Le Conseil d’État souligne que l’administration est alors « tenue de lui communiquer les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers ». Cette transmission vise à permettre au contribuable d’en « vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée » utilement. La jurisprudence impose cette communication même si le destinataire de la proposition de rectification a pu avoir connaissance des documents par ailleurs.
L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des considérations liées à la disponibilité immédiate des pièces dans les locaux administratifs. L’administration doit veiller à ce que la copie des documents soit adressée au demandeur avant que l’imposition ne soit mise en recouvrement. Ce droit d’accès concerne tous les documents tiers effectivement utilisés par le service pour fonder les rectifications notifiées au contribuable. Le juge administratif veille ainsi au respect de l’équilibre des pouvoirs entre les prérogatives de puissance publique et les droits des administrés.
II. La neutralisation de l’irrégularité par l’accès effectif aux pièces
A. La primauté de la connaissance réelle des documents sur la forme
L’absence de communication formelle des documents demandés n’entraîne pas systématiquement la nullité de la procédure d’imposition si l’objectif de la garantie est atteint. Le Conseil d’État précise que cette méconnaissance « demeure sans conséquence s’il est établi que le contribuable a effectivement eu accès à ces mêmes documents ». La preuve de cet accès dispense l’administration de procéder à une nouvelle transmission des pièces dont le contribuable dispose déjà. Le juge privilégie ici une approche concrète de la défense en vérifiant si l’intéressé a pu discuter utilement les bases de son imposition.
Cette solution évite une sanction disproportionnée de l’administration lorsque le grief d’absence d’information se révèle purement formel ou artificiel en pratique. L’accès effectif doit être antérieur à la mise en recouvrement pour permettre au contribuable de formuler ses observations durant la phase contradictoire. Dans cette affaire, le contribuable avait pu consulter le dossier pénal contenant les factures saisies chez son comptable et les relevés bancaires. La connaissance préalable des pièces par le biais d’une autre procédure neutralise l’obligation de communication spécifique prévue par le livre des procédures fiscales.
B. La sanction de la dénaturation opérée par les juges du fond
La cour administrative d’appel a commis une erreur en affirmant que le défaut de communication justifiait à lui seul la décharge des impositions. Le Conseil d’État relève que les pièces du dossier démontraient l’accès du contribuable aux éléments ayant servi à la reconstitution des recettes. La juridiction d’appel a ainsi « dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt » sur ce point. Le vérificateur avait agi à partir de relevés bancaires et de facturations saisies dont les intéressés avaient reçu communication auparavant.
Le juge de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation des faits effectuée par les juges du fond concernant l’accès aux documents. L’arrêt est annulé car il ne tenait pas compte de l’absence de plainte du contribuable quant à un éventuel défaut de communication. La décision rappelle que la procédure fiscale ne doit pas servir de prétexte à l’annulation d’impositions justifiées lorsque les garanties fondamentales sont respectées. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel pour qu’il soit statué sur le bien-fondé des impositions selon ces principes.