La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 13 janvier 2026, examine la conformité conventionnelle d’un licenciement prononcé sous le régime de l’état d’urgence.
Un enseignant universitaire a subi la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en août 2016 après la notification d’une décision administrative simplifiée. Cette mesure s’appuyait sur des décrets-lois imposant le renvoi des personnels affiliés à des organisations considérées comme préjudiciables à la sécurité nationale de l’État défendeur. Le Tribunal du travail d’Ankara a été saisi le 15 novembre 2016 d’une action tendant au versement d’indemnités de départ et d’ancienneté par l’intéressé. L’employeur justifiait alors sa position par l’appartenance du salarié à un réseau de communication crypté sans toutefois produire les documents techniques étayant cette grave accusation. Le juge de première instance a rejeté la demande le 21 mars 2017 considérant que la rupture reposait sur un motif juste lié à la sécurité. La Cour d’appel régionale d’Ankara a déclaré le recours irrecevable le 16 juin 2017 en raison de la faiblesse du montant financier en jeu dans le litige. Saisie ultérieurement, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours individuel le 14 février 2019 estimant que les griefs relatifs à l’iniquité de la procédure étaient manifestement mal fondés. Le requérant soutenait pourtant que les juridictions internes avaient refusé d’ordonner la communication des preuves indispensables pour assurer le respect effectif du principe du contradictoire. Le litige soulève la question de savoir si le refus des juges de vérifier la matérialité d’un motif de licenciement sécuritaire viole le droit au procès équitable. La juridiction européenne conclut à la violation de l’article 6 car l’absence de contrôle sur l’exactitude des informations administratives rompt l’équilibre indispensable entre les parties. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la caractérisation d’un déséquilibre procédural majeur avant d’envisager le maintien des exigences conventionnelles malgré l’exceptionnalité du contexte national.
I. L’identification d’une rupture procédurale de l’égalité des armes
A. La carence des juges du fond dans l’administration des preuves techniques
L’employeur s’est borné à invoquer des courriers administratifs affirmant que le nom du salarié figurait sur une liste d’utilisateurs d’une application de messagerie spécifique. Le Tribunal du travail d’Ankara n’a pas exigé la production des documents originaux permettant de vérifier la matérialité de cette utilisation contestée par le requérant. La Cour souligne que « la juridiction de fond n’a pas recueilli d’informations et de documents relatifs à l’exactitude et à la réalité du motif invoqué par l’employeur ». Cette absence de vérification concrète empêche le justiciable de discuter utilement les éléments ayant conduit à la perte définitive de son emploi et de ses revenus. L’administration de la preuve ne peut se limiter à une simple reprise des allégations de l’autorité publique sans examen indépendant de leur fiabilité technique.
B. L’impossibilité matérielle de contester efficacement les motifs de la sanction
L’intéressé a expressément demandé la communication des pièces techniques lors de l’audience publique du 21 mars 2017 sans obtenir de réponse motivée du juge civil. Ce silence juridictionnel prive le salarié d’une « réelle possibilité de contester ce motif de licenciement » plaçant l’administration dans une position d’invulnérabilité injustifiée. L’arrêt précise que les magistrats nationaux doivent impérativement se livrer à un examen effectif des moyens et des offres de preuve fournis par les plaideurs. L’acceptation aveugle des affirmations de l’employeur crée un déséquilibre manifeste au détriment du travailleur dont la carrière subit des conséquences professionnelles et sociales irrémédiables. Cette défaillance procédurale conduit naturellement à s’interroger sur la valeur de ces garanties fondamentales dans le cadre restrictif imposé par la proclamation de l’état d’urgence.
II. L’affirmation de la prééminence du droit en période de crise exceptionnelle
A. L’insuffisance du régime dérogatoire pour écarter le contrôle de l’arbitraire
L’État défendeur invoquait l’article 15 de la Convention pour justifier l’allègement des contraintes pesant sur les procédures de licenciement des personnels de l’enseignement supérieur. La Cour rappelle toutefois que le principe de la prééminence du droit doit prévaloir même lorsque la nation fait face à un danger public imminent. Un décret-loi « doit toujours être compris comme autorisant les juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire » de l’administration. La dérogation ne saurait donc valider une procédure où le juge refuse d’exercer sa mission constitutionnelle de gardien des libertés individuelles et des droits des citoyens. Les restrictions apportées au droit à un procès équitable ont outrepassé les limites de ce que la situation sécuritaire rendait strictement nécessaire.
B. La nécessité d’un examen juridictionnel approfondi malgré les enjeux sécuritaires
La décision souligne que les enjeux relatifs à la loyauté de l’employé exigent une motivation rigoureuse fondée sur une appréciation sérieuse des éléments de preuve présentés. L’arrêt du 13 janvier 2026 confirme que l’urgence sécuritaire ne dispense jamais les tribunaux d’assurer le respect des garanties minimales du procès civil équitable. Cette solution renforce la protection des agents contre des mesures de révocation arbitraires dissimulées derrière l’apparence technique de données informatiques non vérifiées par le magistrat. Le constat de violation suffit ici à réparer le dommage moral tout en ouvrant la voie à une réouverture nécessaire de la procédure judiciaire nationale. La portée de cet arrêt réside dans l’obligation faite aux juges de ne pas abdiquer leur pouvoir d’appréciation souveraine devant la puissance publique.