Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres – Convention IDCC 413

← Retour à la convention IDCC 413


Dispositions résultant de l’avenant n° 137 du 23 janvier 1981

Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après.

ANNEXE N° 2

Personnel de direction d’administration et de gestion

Les directeurs et directeurs adjoints d’établissement et de service.

Les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs adjoints d’associations ou d’organismes.

Les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI.

Les chefs comptables de 1re et 2e classe.

Les chefs de personnel de 1re et 2e classe.

Les conseillers techniques chefs de service.

Les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe.

Les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe.

Les chefs de service documentation/information.

Les assistants de documentation.

Les économes principaux et économes de 1re classe.

ANNEXE N° 3

Personnel éducatif, pédagogique et social

Les chefs de service éducatif, chef de service pédagogique et éducateurs techniques chefs.

Les assistants sociaux chefs.

ANNEXE N° 4

Personnel psychologique et paramédical

Les psychologues.

Les chefs de service paramédicaux.

ANNEXE N° 7

Personnel des écoles de formation

Les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs chefs et instructeurs.

ANNEXE N° 10

Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes

Les directeurs et directeurs adjoints :

– de centre d’aide par le travail ;

– de centre d’habitat ;

– de maison d’accueil spécialisé.

Les chefs de service, d’ateliers, adjoints techniques.

Les ingénieurs de fabrication.

Les cadres technico-commerciaux.

Modalités d’intégration :

Pour l’application initiale des classifications d’emploi de la présente annexe, il sera procédé à l’intégration de tous les salariés permanents en activité de service (ou dans l’une des positions de travail effectif prévues à l’article 22 de la CCNT) dans les conditions suivantes :

– classement au coefficient majoré pour ancienneté donnant salaire égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans l’ancien emploi conventionnel ou contractuel à la date d’application de l’annexe n° 10 :

– pour les salariés relevant antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966 et justifiant d’un nouveau classement fonctionnel dans l’un des nouveaux emplois institués par l’annexe n° 10 ;

– pour les salariés ne relevant pas antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966.

Si ce nouveau classement d’emploi :

– procure une augmentation supérieure à celle d’un avancement normal d’échelon dans l’ancien emploi conventionnel ou contractuel, il y ancienneté nulle dans ce nouvel échelon de ce nouveau coefficient ;

– ne procure pas une augmentation supérieure à celle d’un avancement normal d’échelon dans l’ancien emploi conventionnel ou contractuel, l’intéressé conservera dans le nouvel échelon de ce nouveau coefficient l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Dispositions résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000

Annexe Nouvelles grilles de classement

Cadres hors classe

Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association.

Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association.

Périodicité

Directeurs
généraux

Directeurs
généraux adjoints

Début

1 000

900

Après 3 ans

1 030

927

Après 6 ans

1 060

954

Après 9 ans

1 090

981

Après 12 ans

1 120

1 008

Après 15 ans

1 150

1 035

Après 18 ans

1 180

1 062

Après 21 ans

1 210

1 089

Après 24 ans

1 240

1 116

Après 28 ans

1 280

1 152

Cadres classe 1

Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation

Les directeurs d’établissements et de service.

Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.

Déroulement de carrière

Périodicité

Si niveau I exigé

Niveau II

Début

870,0

800

Après 3 ans

896,1

824

Après 6 ans

922,2

848

Après 9 ans

948,3

872

Après 12 ans

974,4

896

Après 15 ans

1 000,5

920

Après 18 ans

1 026,6

944

Après 21 ans

1 052,7

968

Après 24 ans

1 078,8

992

Après 28 ans

1 113,6

1 024

Cadres classe 2

Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation

Les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification.

Déroulement de carrière

Périodicité

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Début

850,0

770,0

720,0

Après 3 ans

875,5

793,1

741,6

Après 6 ans

901,0

816,2

763,2

Après 9 ans

926,5

839,3

784,8

Après 12 ans

952,0

862,4

806,4

Après 15 ans

977,5

885,5

828,0

Après 18 ans

1 003,0

908,6

849,6

Après 21 ans

1 028,5

931,7

871,2

Après 24 ans

1 054,0

954,8

892,8

Après 28 ans

1 088,0

985,6

921,6

Cadres classe 3

Cadres techniciens

Tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Déroulement de carrière

Périodicité

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Début

800

720,0

680,0

Après 3 ans

824

741,6

700,4

Après 6 ans

848

763,2

720,8

Après 9 ans

872

784,8

741,2

Après 12 ans

896

806,4

761,6

Après 15 ans

920

828,0

782,0

Après 18 ans

944

849,6

802,4

Après 21 ans

968

871,2

822,8

Après 24 ans

992

892,8

843,2

Après 28 ans

1 024

921,6

870,4

Article 1er – Bénéficiaires

Aux dates d’application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l’annexe n° 6.

Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l’aide des tableaux de reclassement.

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

« Salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :

– avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

– exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;

– exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

L’employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d’engagement prévue par l’article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.

Article 2 – Liste des emplois concernés

2.1. Cadres techniques et administratifs

– cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
– ingénieur, psychologue, sociologue ;
– conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.


2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique

– chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
– chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique…) ;

– chargé de recherche ou de mission ;

– conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

2.3. Cadres de direction

Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :

– directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.

Article 3 – Durée et organisation du travail

Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l’horaire préalablement établi.

3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi

Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l’article 2.3 sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps.

La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.


3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi

Le cadre est responsable de l’aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l’emploi l’exige.

L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires préalablement établis.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.


3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établi

Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.


3.4. Durée hebdomadaire de travail

Conformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.

Article 4 – Durée et révision

La présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Article 5 – Période d’essai

La période d’essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de cette période.

Article 6 – Congé de maladie

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :

– pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité,

– pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.

Article 7 – Régime de retraite complémentaire et de prévoyance

A partir du premier jour d’embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite et de prévoyance, assurés à partir d’une cotisation de :

– 10 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale);

– 19 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale) et la tranche C, répartie de la façon suivante :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

du 14 mars 1947

RÉPARTITION

Tranche A

Tranches B et C

Employeur

(en %)

Cadre

(en %)

Employeur

(en %)

Cadre

(en %)

Retraite

Tranche A 4 %


3 %


1 %

Tranche B 16 %


10 %


6 %

Prévoyance

Tranche A 1,5 %


1,5 %

Tranche B 3 %


1,5 %


1,5 %

2e complément tranche A

Retraite

Tranche A 4 %


2 %


2 %

Prévoyance

Tranche A 0,5 %


0,5 %

Total 19 %


6,5 %


3,5 %


11,5 %


7,5 %

Article 8 – Association pour l’emploi des cadres (APEC)

Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l’emploi de l’association pour l’emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).

Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante :

– employeur : 3/5e

– salarié : 2/5e.

Article 9 – Délai-congé

Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :

– 2 mois en cas de démission,

– 4 mois en cas de licenciement.

Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :

– 3 mois en cas de démission,

– 6 en cas de licenciement.

Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.

Article 10 – Indemnité de licenciement

Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

– 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;

– 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.

Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.

Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.

Article 11 – Qualification. – Classification. – Déroulement de carrière. – Progression à l’ancienneté

11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :

– le niveau de qualification ;

– le niveau de responsabilité ;

– le degré d’autonomie dans la décision.

Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.

La notion de mission de responsabilité s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.

11.2. Niveaux de qualification

Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

11.3. Progression à l’ancienneté

Pour l’ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d’échelon tous les 3 ans, à l’exception du dernier échelon d’une durée de 4 ans (4 %).

11.4. Classification et déroulement de carrière

En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

– les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d’association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association ;

– les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d’établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d’association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;

– les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;

– les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.

Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :

QUALIFICATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL

adjoint

Niveau II minimum

1000

900

Pour les autres cadres :

QUALIFICATION

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

Si niveau I exigé par l’employeur

870

850

800

Niveau II

800

770

720

Niveau III

720

680

Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).

Article 12 – Indemnités de sujétion particulière

12.1. Indemnité liée au fonctionnement de l’association

Le directeur général ou le directeur général adjoint d’une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d’une indemnité, en fonction :

– de la diversité des établissements et services ;

– de la dispersion géographique des établissements et services ;

– de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés…) d’actions innovantes qu’il entreprend dans le cadre du développement associatif.

Cette indemnité est attribuée sur décision de l’association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l’indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points.

Pour le directeur général cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne pourra être inférieure à 200 points.

Pour le directeur général adjoint cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.

12.2. Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services

Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :

– du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service ;

– du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement ;

– du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l’établissement ;

– du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement ;

– du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;

– des activités économiques de production et de commercialisation ;

– d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ;

– de la dispersion géographique des activités ;

– des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

L’association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes :

Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.

L’indemnité ne peut être inférieure à 120 points :

– pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement,

– pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions précisées ci-dessus.

L’indemnité ne peut être inférieure à 140 points :

– pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ;

– pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.

L’indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.

Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.

Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.

Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liée au fonctionnement de l’établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.

Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.

Article 13 – Formation. – Perfectionnement. – Recherche

Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l’employeur.

Article 14 – Définition de fonction

14.1. Directeur général d’association ou d’organisme

Dans une association gérant plusieurs établissements ou services.
Par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle.

Le directeur général est responsable de :

– la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l’association ou de l’organisme ;

– la mise en oeuvre de la politique générale de l’association ou de l’organisme, de la vie associative et des relations publiques ;

– l’animation et la coordination d’une équipe de directeurs ;

– la sécurité générale des personnes et des biens.

14.2. Directeur d’établissement ou de service

Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l’association ou de l’organisme et de l’organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l’article 2.

Par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle, le directeur :

– est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l’établissement ou service est créé et autorisé ;

– dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;

– est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;

– élabore ou participe à l’élaboration du budget de l’établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont il est responsable ;

– peut bénéficier en outre d’autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l’association.

Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l’article 2.

14.3. Cadre des centres de formation en travail social

De niveau 2 chargé :

– au plan pédagogique, de missions d’enseignement, d’analyse des pratiques, d’accompagnement et d’évaluation des projets de formation individuels et collectifs,

– au plan de l’ingénierie, de missions d’élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination-évaluation)

– au plan du développement, des compétences de missions d’expertise, d’études et de recherches.

Article 15 – Valeur du point. – Frais professionnels. – Majoration familiale

Les cadres bénéficient des dispositions de l’annexe n° 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature » à l’exception de l’article 1er bis devenu sans objet en application du présent avenant.

Article 16 – Indemnités d’astreintes dans les établissements assurant l’hébergement

En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d’une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

L’indemnité d’astreinte est fixée comme suit :

– 90 points par semaine complète d’astreinte y compris le dimanche,

– 12 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année.

Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d’un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).

Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l’alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.

Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d’application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel.

Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.

Article 17 – Congés annuels supplémentaires

Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l’exception des cadres travaillant dans un établissement de l’annexe n° 10.

Directeur
Directeur adjoint
Chef de service éducatif

Chef de service pédagogique

Conseiller pédagogique
Educateur technique chef

Chef de service animation
Assistant social chef
Psychologue
Chef de service paramédical

6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l’article 6 de l’annexe n° 3 de la convention collective.

Cadres techniques et

administratifs

3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Directeur d’IRTS
Directeur d’école à formations multiples
Directeur d’école à formation unique
Directeur adjoint d’IRTS
Directeur adjoint d’école à formations multiples
Responsable de centres d’activités
Responsable de projet ou chargé de mission
Chargé de recherche

Formateur

Attaché de recherche

9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non

compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Article 18 – Dates d’application

Les cadres ne bénéficiant pas de l’indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l’article 1er bis (8,21 %) de l’annexe n° 1 de la convention collective de 1966 se verront appliquer l’intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er septembre 2000.

Les autres cadres bénéficieront de l’intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er mai 2001.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture