Avocat accident du travail à Paris : indemnisation, CPAM et faute inexcusable

Dernière mise à jour le 29 avril 2026

Le cabinet accompagne les victimes d'accident du travail à chaque étape : déclaration, contestation d'un refus, taux d'incapacité, action en faute inexcusable et indemnisation complémentaire des préjudices personnels après le revirement de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023.

Cabinet à Paris

Avocat dédié

Maître Hassan Kohen, Barreau de Paris, . Plaidoirie devant les pôles sociaux d'Île-de-France et la cour d'appel de Paris.

Joignabilité

Réponse rapide

Cabinet joignable du lundi au vendredi. Première réponse sous vingt-quatre heures ouvrées pour les déclarations d'accident urgentes.

Contentieux couvert

Six axes de défense

Refus de prise en charge, contestation de taux d'IPP, faute inexcusable de l'employeur, indemnisation complémentaire post-revirement 2023.

Méthode

Note écrite remise

Lecture des certificats, du dossier médical et de la décision contestée. Note écrite chiffrée, calendrier procédural et devis remis avant tout engagement.

Réponse rapide

Synthèse en 60 secondes

L'accident du travail ouvre une indemnisation par la CPAM (indemnités journalières, soins à 100 %, rente d'incapacité permanente) sans avoir à prouver la faute de l'employeur. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels (souffrances, esthétique, agrément, perte de chance professionnelle). Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent. La prescription est biennale, interrompue par la saisine de la caisse en conciliation. Maître Hassan Kohen accompagne les victimes et leurs ayants droit à chaque étape.

L'accident du travail est défini à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : tout accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La définition est large : elle couvre les accidents survenus sur le lieu de travail comme ceux survenus pendant les missions, et la qualification se fait sur la base de la matérialité de l'événement et de son rattachement temporel et spatial à l'exécution du contrat de travail.

Le régime juridique repose sur trois piliers. Premier pilier : la prise en charge par la CPAM, qui ouvre droit aux soins à 100 %, aux indemnités journalières majorées, et à une rente ou une indemnité en capital lorsque l'incapacité permanente partielle est constatée. Deuxième pilier : la présomption d'imputabilité, qui dispense le salarié de prouver le lien entre l'accident et les lésions, dès lors que celles-ci surviennent au temps et au lieu de travail. Troisième pilier : l'action en faute inexcusable de l'employeur, ouverte lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

Le contentieux relève du pôle social du tribunal judiciaire, prévu à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les victimes d'accidents du travail, leurs ayants droit et les délégués du personnel devant les pôles sociaux d'Île-de-France et la cour d'appel de Paris : déclaration initiale, contestation d'un refus de prise en charge, contestation du taux d'incapacité permanente, action en reconnaissance de la faute inexcusable, indemnisation complémentaire des préjudices personnels.

Reconnaissance de l'accident du travail : présomption d'imputabilité L411-1 Code sécurité sociale

La présomption d'imputabilité est le pilier protecteur du régime. Elle dispense le salarié de prouver le lien entre les lésions et l'exécution du travail, dès lors que l'événement est survenu au temps et au lieu de travail. La Cour de cassation l'a synthétisé en 2021 : l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945, publié au Bulletin).

La portée de la présomption dépasse l'instant de l'accident. La Cour a jugé en 2020 et confirmé en 2025 : la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, publié au Bulletin ; réaffirmé par Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267, publié au Bulletin).

La conséquence est décisive pour le contentieux. La continuité des soins et des arrêts de travail jusqu'à la consolidation est présumée imputable dès qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. Il appartient à l'employeur, et non à la caisse ni à la victime, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Cette règle protège la victime contre les contestations tardives portant sur les soins et arrêts postérieurs au certificat médical initial.

La déclaration de l'accident incombe au salarié, qui dispose de vingt-quatre heures pour informer son employeur, lequel adresse à la caisse une déclaration d'accident du travail (DAT) dans les quarante-huit heures (article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale). L'employeur peut émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident dans un délai de dix jours francs à compter de la DAT. La caisse instruit le dossier et statue sur la prise en charge dans un délai de soixante-dix jours, prolongé en cas d'enquête complémentaire.

Indemnisation par la CPAM : indemnités journalières et rente

La prise en charge ouvre une indemnisation spécifique. Les soins, traitements, hospitalisations et appareillages sont remboursés à 100 % du tarif conventionnel, sans avance de frais en général. Les indemnités journalières remplacent le salaire pendant l'arrêt de travail. La rente ou l'indemnité en capital réparent l'incapacité permanente partielle.

Les indemnités journalières sont régies par l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale. Elles sont versées à partir du lendemain de l'accident, sans délai de carence, jusqu'à la consolidation ou la guérison. Le montant correspond à 60 % du salaire journalier de référence pendant les vingt-huit premiers jours, puis 80 % au-delà. La Cour de cassation a précisé les conditions de validité : la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat (Cass. 2e civ., 14 février 2019, n° 18-10.158, publié au Bulletin).

La base de calcul du salaire journalier intègre les rémunérations versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail. La Cour de cassation a jugé en 2020 : il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.029, publié au Bulletin). L'intégration des primes et accessoires de salaire dans la base de calcul a un effet sensible sur le quantum versé.

L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale régit la rente d'incapacité permanente. Lorsque le taux est inférieur à 10 %, la victime perçoit une indemnité en capital, dont le montant est fixé par barème et croît avec le taux. Lorsque le taux est supérieur ou égal à 10 %, la victime bénéficie d'une rente viagère calculée sur la base du salaire annuel utile et du taux d'incapacité réduit aux trois quarts pour la fraction située entre 10 % et 50 %, et augmenté de moitié au-delà. La rente est revalorisée chaque année.

La révolution jurisprudentielle de 2023 a profondément modifié la portée de la rente. Par deux arrêts d'assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement décisif : la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité. (...) L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673, publié au Bulletin et au Rapport ; Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947, publié au Bulletin et au Rapport). La rente ne répare donc plus que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente. Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances physiques et morales endurées après consolidation peuvent être indemnisés distinctement, dans le cadre de l'action en faute inexcusable.

Faute inexcusable de l'employeur : L452-1 CSS et obligation de sécurité

La faute inexcusable de l'employeur est la clé de la réparation intégrale des préjudices personnels. Elle est définie sur le fondement combiné de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. La Cour de cassation a synthétisé la règle en 2020 : le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021, publié au Bulletin).

Trois éléments doivent être établis. Premier élément : la conscience du danger, qui peut être effective ou théorique (l'employeur aurait dû avoir conscience). Cette conscience se prouve par les alertes du CSE, du CHSCT ou du médecin du travail, par les déclarations précédentes d'accidents similaires, par la nature de l'activité et par le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels. Deuxième élément : l'absence de mesures adéquates, qui suppose l'examen des protections collectives et individuelles, des formations dispensées, des plans de prévention, des consignes de sécurité et des équipements de travail. Troisième élément : le lien de causalité entre le manquement et l'accident, qui se vérifie par l'analyse circonstancielle de la séquence des faits.

La faute inexcusable du salarié victime ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Seule la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible de réduire la majoration de la rente. L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile en 2020 dans une affaire d'agression d'un conducteur d'autobus illustre l'application stricte du critère : la cour d'appel qui constate l'existence antérieure d'agressions et l'inscription du risque au document unique, mais qui retient que l'employeur n'avait pas conscience du danger particulier d'agression, viole les textes susvisés.

La procédure débute par une tentative de conciliation devant la caisse, sur le fondement de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale. La saisine de la caisse en conciliation est obligatoire avant tout recours contentieux et conditionne l'interruption de la prescription biennale.

Majoration de la rente et indemnisation complémentaire des préjudices personnels

La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre deux droits cumulatifs et autonomes. Premier droit : la majoration de la rente ou du capital, régie par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. La majoration est calculée selon la gravité de la faute. La Cour de cassation a précisé la base de calcul en 2020 : selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.868, publié au Bulletin). La majoration peut atteindre le montant maximal lorsque la rente majorée allouée à la victime ne dépasse pas la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant intégral du salaire annuel en cas d'incapacité totale.

Second droit : l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Le texte vise expressément les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. La décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel a étendu cette liste aux autres chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code, sous réserve qu'ils ne fassent pas double emploi avec les prestations forfaitaires.

Le revirement de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023 a transformé l'étendue de la réparation. Le déficit fonctionnel permanent (DFP), qui correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte séquellaire, est désormais indemnisable distinctement de la rente. La Cour de cassation a confirmé la portée : il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-11.448, publié au Bulletin). Les autres postes de préjudice doivent être démontrés et chiffrés séparément.

La perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration concrète de chances sérieuses. La même décision précise : indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour qui constate l'absence de formation, de processus d'avancement ou de création d'entreprise imminente justifie légalement le rejet d'une telle demande. La preuve repose sur les pièces concrètes : évaluations annuelles, plan de carrière, projets d'entreprise documentés, lettres d'engagement.

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Recours devant le pôle social du tribunal judiciaire

Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relevant du contentieux général de la sécurité sociale et du contentieux technique de l'incapacité, sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale. La saisine s'effectue par requête déposée au greffe ou par voie électronique, sans représentation obligatoire par avocat. L'expertise juridique reste décisive lorsque le dossier repose sur un calcul technique, un rapport médical, un avis du service du contrôle médical de la CPAM, ou une qualification juridique de l'événement.

La procédure suit cinq étapes ordonnées. Étape 1 : analyse de la décision contestée, qu'il s'agisse d'un refus de prise en charge, d'une contestation du taux d'incapacité permanente, d'une notification de cessation des indemnités journalières ou d'un refus de reconnaissance de la faute inexcusable. La nature de l'acte détermine la procédure applicable. Étape 2 : saisine de la commission de recours amiable de la caisse, dans les deux mois de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le mémoire expose les moyens et les pièces. Étape 3 : saisine du pôle social, dans les deux mois de la décision de la commission ou du rejet implicite, par requête motivée. La saisine en justice interrompt la prescription, même devant une juridiction incompétente : la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (Cass. 2e civ., 14 février 2019, n° 18-12.377, publié au Bulletin). Étape 4 : instruction par le tribunal, qui peut ordonner une expertise médicale lorsque la pathologie ou le taux d'incapacité sont contestés. Étape 5 : jugement rendu après audience, suivi le cas échéant d'un appel devant la chambre sociale de la cour d'appel compétente lorsque l'enjeu dépasse le seuil de 5 000 euros.

Pour l'action en faute inexcusable, le calendrier procédural intègre la conciliation préalable. La saisine de la caisse en conciliation, sur le fondement de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, interrompt la prescription biennale. La Cour de cassation a jugé en 2024 : il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-16.220, publié au Bulletin). L'effet interruptif se poursuit jusqu'à la notification complète portant à la fois sur le principe de la faute et sur ses conséquences indemnitaires. Une notification partielle ne fait pas courir le nouveau délai.

Subrogation de la CPAM contre l'employeur : action récursoire

La caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime ou aux ayants droit les sommes allouées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels reconnus en conséquence de la faute inexcusable. Elle dispose ensuite d'un recours subrogatoire contre l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

L'action de la caisse n'est pas récursoire au sens strict, mais subrogatoire : la caisse est substituée dans les droits de la victime ou des ayants droit pour le recouvrement des sommes avancées. Le solvens est ainsi placé dans la position du créancier de l'indemnité. Cette qualification a une conséquence pratique : la décision d'inopposabilité de la prise en charge, prononcée à l'égard de l'employeur, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action subrogatoire, dès lors que la caisse n'exerce pas une action récursoire qui nécessiterait l'opposabilité de la décision initiale.

L'employeur reconnu auteur d'une faute inexcusable doit donc rembourser à la caisse l'intégralité des sommes que celle-ci a avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, du capital représenté et des indemnités afférentes aux préjudices personnels énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Le capital représenté correspond à la valeur actualisée, calculée selon un barème réglementaire, des annuités futures de la majoration de la rente jusqu'au décès probable du bénéficiaire ou jusqu'à sa stabilisation viagère.

L'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ouvre par ailleurs à l'employeur l'action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable lorsque cette faute est imputée à un tiers (par exemple un salarié d'une autre entreprise au sein d'une coactivité). La Cour de cassation a jugé que cette action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code, ce qui ouvre un délai de droit commun pour son exercice.

Comment le cabinet vous accompagne

1

Analyse de la décision contestée

Lecture de la déclaration d'accident, du certificat médical initial, de la décision CPAM et du dossier médical complet. Identification des délais de recours et des preuves utiles.

2

Saisine de la commission de recours amiable

Rédaction d'un mémoire motivé adressé à la CRA dans les deux mois de la notification, avec inventaire des pièces et fondements jurisprudentiels.

3

Saisine du pôle social du tribunal judiciaire

Requête motivée déposée dans les deux mois de la décision CRA ou du rejet implicite. Demande d'expertise médicale judiciaire si la pathologie est contestée.

4

Conciliation et action en faute inexcusable

Saisine préalable de la caisse en conciliation, qui interrompt la prescription biennale. Audience devant le pôle social, plaidoirie et chiffrage des préjudices personnels post-revirement 2023.

Premier échange offert pour évaluer votre situation. Le cabinet lit les pièces transmises et indique en retour les délais de recours, les preuves manquantes et le quantum indemnitaire envisageable, avant tout engagement.

Tableau de synthèse : situations, preuves, conséquences, recours

SituationPreuves à réunirConséquence juridiqueRecours
Refus de prise en charge par la CPAM (caractère professionnel contesté)Déclaration AT, certificat médical initial, attestations de collègues, registre des accidents, courriels horodatésPossibilité de rétablir la présomption d'imputabilitéCRA dans 2 mois, puis pôle social dans 2 mois
Cessation prématurée des indemnités journalièresCertificats médicaux d'arrêt, avis du médecin conseil, dossier médical complet, comptes rendus spécialistesPrésomption d'imputabilité jusqu'à consolidation (Cass. 2e civ. 9 juill. 2020)CRA dans 2 mois, puis pôle social, expertise médicale possible
Contestation du taux d'incapacité permanenteDossier médical, comptes rendus opératoires, sapiteur privé, barème indicatif annexé au CSSRévision possible du taux et de la renteContentieux technique article L. 142-2 CSS, expertise judiciaire
Faute inexcusable de l'employeur (alertes ignorées, défaut de prévention)Document unique, alertes CSE, fiches d'exposition, plan de prévention, registre des AT/MP, antécédents d'accidentsMajoration de rente + indemnisation des préjudices personnels (DFP, souffrances, esthétique, agrément)Conciliation devant la CPAM puis pôle social, prescription biennale interrompue
Indemnisation complémentaire post-revirement 2023 (DFP, souffrances après consolidation)Rapport d'expertise médicale, évaluation distincte du DFP, attestations sur les souffrances enduréesIndemnisation distincte du DFP non couvert par la rente (Ass. plén. 20 janv. 2023)Demande au pôle social, base article L. 452-3 CSS
Subrogation de la CPAM contre l'employeurDécision de reconnaissance de la faute inexcusable, décompte des sommes avancées, capital représentéRecouvrement intégral auprès de l'employeur (article L. 452-3-1 CSS)Action subrogatoire portée par la caisse, audience devant le pôle social

Cas pratiques anonymisés chiffrés

Dossier 1 : chute depuis un échafaudage

Ouvrier du bâtiment victime d'une chute de cinq mètres depuis un échafaudage non sécurisé. Taux d'IPP fixé à 38 % après consolidation. Plainte pénale parallèle pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Saisine de la CPAM en conciliation sur la faute inexcusable, échec, puis pôle social.

Issue : reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (défaut de garde-corps, absence de plan de prévention, alertes du CSE non traitées), majoration de rente au taux maximal, indemnisation complémentaire de 168 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (revirement Ass. plén. 20 janv. 2023), des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et de la perte de chance professionnelle.

Durée : vingt-quatre mois, expertise comprise.

Dossier 2 : refus de prise en charge

Salariée victime d'un malaise prolongé sur son poste, déclaration AT établie tardivement par l'employeur, refus initial de la CPAM au motif d'une cause étrangère. Constitution du dossier : attestations de quatre collègues présents, courriel horodaté envoyé par la victime quinze minutes avant le malaise, antécédents médicaux limités, expertise médicale ordonnée par le pôle social.

Issue : reconnaissance du caractère professionnel après saisine de la commission de recours amiable et du pôle social, taux d'IPP fixé à 18 %, rente versée rétroactivement sur seize mois, soit 24 200 euros de rappel d'IJ et 14 800 euros annuels de rente.

Durée : seize mois.

Dossier 3 : agression d'un salarié par un tiers

Conducteur de bus victime d'une agression physique par un usager. Antécédents documentés au sein de la société (cinq agressions en dix-huit mois sur la même ligne). Document unique mentionnant le risque d'agression. Saisine de la conciliation infructueuse, action devant le pôle social.

Issue : reconnaissance de la faute inexcusable au motif que l'employeur avait conscience du risque particulier d'agression et n'avait pas pris de mesures de protection adaptées (vidéosurveillance différée, refus de changement de ligne, absence de formation spécifique). Majoration de rente, indemnisation complémentaire de 78 000 euros au titre du syndrome post-traumatique sévère, des souffrances morales et du préjudice d'agrément.

Durée : dix-huit mois.

Honoraires et accompagnement Kohen Avocats

Le Cabinet propose un premier rendez-vous d'analyse au tarif d'une consultation. Cette première rencontre comprend la lecture de la déclaration d'accident, des certificats médicaux, des avis du service médical et de la décision de la CPAM, la vérification des délais de recours et l'identification des preuves à réunir. Une note écrite est remise avec une évaluation chiffrée de l'enjeu et un calendrier procédural préparé.

L'accompagnement contentieux fait l'objet d'une convention d'honoraires explicite : forfait pour la déclaration d'accident et l'instruction devant la caisse, forfait pour la saisine de la commission de recours amiable, forfait pour la saisine du pôle social, vacation horaire pour les phases d'audience et d'expertise médicale judiciaire, complément de résultat plafonné sur les sommes effectivement recouvrées au titre de la faute inexcusable. La transparence est écrite dès le premier rendez-vous et le devis est adapté au volume réel du dossier.

Pour les dossiers de faute inexcusable, le cabinet articule la procédure devant le pôle social avec, le cas échéant, une plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui ou blessures involontaires, et une action devant le conseil de prud'hommes lorsque l'accident a entraîné un licenciement pour inaptitude. La coordination avec un médecin conseil de victime est fréquente lors de l'expertise judiciaire, en particulier pour l'évaluation distincte du déficit fonctionnel permanent depuis le revirement de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023.

Maître Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris

Avocat référent

Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris

Diplômé de l'École de Formation du Barreau (EFB), Maître Hassan Kohen accompagne les victimes d'accidents du travail, leurs ayants droit et les délégués du personnel devant les pôles sociaux d'Île-de-France et la cour d'appel de Paris. Le cabinet intervient sur l'ensemble du contentieux : reconnaissance de l'accident, contestation du taux d'incapacité, action en faute inexcusable, indemnisation complémentaire des préjudices personnels post-revirement 2023.

  • Barreau de Paris
  • Pôle social et cour d'appel
  • Plaidoirie quotidienne

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