Annexe VII : travail à temps partiel – Convention IDCC 959

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Loi du 31 décembre 1992 (J.O. du 1er janvier 1993)

Annexe complétant l’article 9 de la convention collective des laboratoires d’analyse de biologie médicale non hospitaliers

PREAMBULE.

Le travail à temps partiel est un travail effectué selon un horaire inférieur d’au moins un cinquième à la durée soit légale, soit conventionnelle de travail. En pratique, dans le cadre hebdomadaire, la durée du temps de travail doit être inférieure à 32 heures ; dans le cadre mensuel, la durée du temps de travail doit être inférieure à 136 heures.

La transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d’une proposition de la direction du laboratoire, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d’un avenant au contrat de travail initial. Le refus d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l’article L. 212-4-2 du code du travail, ni faute, ni motif de licenciement.

I.-DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail ou l’avenant en cas de transformation d’un emploi à temps plein en emploi à temps partiel doit prévoir une durée de travail qui doit être comprise entre :

19 heures hebdomadaires (heures complémentaires non comprises) ;

32 heures hebdomadaires (heures complémentaires comprises).

Cette durée peut aussi être appréciée sur le mois et doit alors être comprise entre 82 et 139 heures.

A.-Heures complémentaires.

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures dites complémentaires, dans les limites suivantes :

1. Le nombre d’heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;

2. Le nombre d’heures totales ainsi effectuées doit rester inférieur à la durée légale du temps de travail à temps complet ;

Toutefois, toute heure complémentaire au-dessus du dixième et jusqu’au tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles donnera lieu à une augmentation du salaire horaire de 10 p. 100.

3. Ainsi les heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires et elles seront donc rémunérées au taux normal, dans la limite du dixième du nombre d’heures prévues au contrat et donneront lieu à une majoration de 10 p. 100 pour les heures au-dessus du dixième jusqu’à, éventuellement, un tiers,

B.-Modification de la répartition des horaire.

Le contrat de travail devra préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant entre les semaines du mois.

En cas de modification par l’employeur de la répartition de ces horaires de travail, le salarié bénéficie d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Le refus d’effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.

C.-Temps partiel et convention collective nationale

Tout contrat de travail à temps partiel ne peut être en contradiction avec l’article 9 de la convention collective nationale  » durée du travail « . De plus, il est convenu qu’il ne peut y avoir qu’une seule coupure dans une journée de travail et qu’elle ne doit pas être supérieure à trois heures. L’amplitude journalière ne doit pas être supérieure dix heures et le temps de travail inférieur à deux heures par jour.

D.-L’affichage des horaires de travail

Il sera conforme à l’article L. 620-2 du code du travail.

L’horaire collectif, après avoir été soumis aux délégués du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, devra être communiqué à l’inspecteur du travail et affiché sur les lieux de travail.

II.-LE CONTRAT DE TRAVAIL (art. L. 212-4-3 du code du travail).

A.-Embauche à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit et comporter les mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine ou le mois. La durée de la période d’essai demeure la même en jour calendaire que pour un salarié à temps plein. Il devra en outre préciser le nombre d’heures complémentaires que le salarié pourra être amené à effectuer.

Le contrat devra comporter, en plus des clauses de l’article 7 de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les éléments suivants :

-le salarié à temps partiel a priorité pour l’attribution d’un poste à temps plein qui deviendrait vacant ou qui serait créé ;

-la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle, en fonction de la durée du travail, à celles salariés de qualification et d’ancienneté égale occupant un emploi équivalent à temps complet ;

-les droits à l’ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait à temps complet ;

-le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle continue que le salarié à temps plein. Le temps de formation devra s’imputer intégralement sur la durée effective du temps de travail ;

-le mode de calcul des congés payés du salarié à temps partiel est le même que celui des salariés à temps plein. Il en est de même pour l’indemnité de congés payés.

B.-Transformation du contrat de travail

1. *Sous-partie exclue de l’extension par arrêté du 10-10-1994*

2. Accès à un emploi à temps complet

L’accès à un emploi à temps complet vacant ou créé doit être proposé à tous les salariés à temps partiel du laboratoire. Ces derniers ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés intéressés par lettre avec accusé de réception ou par remise en main propre au salarié concerné, par voie d’affichage et par information des représentants du personne.

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours.

L’employeur, après consultation des élus du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, notifie sa réponse au salarié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur qui refuse la demande doit motiver son refus. Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de refus.

La contestation est portée devant les élus du comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut auprès de l’inspection du travail. En cas de vacance ou de création ultérieure de poste à temps complet, l’employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.

C.-Dispositions diverses

1. Assiette de cotisations

L’assiette de cotisations vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein, suivant les dispositions prévues au code de la sécurité sociale.

2. licenciement économique

En cas de licenciement économique dans les douze mois qui suivent la transformation du contrat de travail à temps partiel, l’indemnité de licenciement sera calculée sur le salaire à temps plein reconstitué.

3. Durée de l’accord et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan sera effectué un an après la date de la signature.

Le présent accord entrera en vigueur dès la parution de son arrêté d’extension.
PREAMBULE.

Le travail à temps partiel est un travail effectué selon un horaire inférieur d’au moins un cinquième à la durée soit légale, soit conventionnelle de travail. En pratique, dans le cadre hebdomadaire, la durée du temps de travail doit être inférieure à 32 heures ; dans le cadre mensuel, la durée du temps de travail doit être inférieure à 136 heures.

La transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d’une proposition de la direction du laboratoire, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d’un avenant au contrat de travail initial. Le refus d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l’article L. 212-4-2 du code du travail, ni faute, ni motif de licenciement.

I. – DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail ou l’avenant en cas de transformation d’un emploi à temps plein en emploi à temps partiel doit prévoir une durée de travail qui doit être comprise entre :

19 heures hebdomadaires (heures complémentaires non comprises) ;

32 heures hebdomadaires (heures complémentaires comprises).

Cette durée peut aussi être appréciée sur le mois et doit alors être comprise entre 82 et 139 heures.

A. – Heures complémentaires.

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures dites complémentaires, dans les limites suivantes :

1. Le nombre d’heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;

2. Le nombre d’heures totales ainsi effectuées doit rester inférieur à la durée légale du temps de travail à temps complet ;

Toutefois, toute heure complémentaire au-dessus du dixième et jusqu’au tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles donnera lieu à une augmentation du salaire horaire de 10 p. 100.

3. Ainsi les heures complémentaires ne sont pas des heures supplémentaires et elles seront donc rémunérées au taux normal, dans la limite du dixième du nombre d’heures prévues au contrat et donneront lieu à une majoration de 10 p. 100 pour les heures au-dessus du dixième jusqu’à, éventuellement, un tiers,

B. – Modification de la répartition des horaire.

Le contrat de travail devra préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant entre les semaines du mois.

En cas de modification par l’employeur de la répartition de ces horaires de travail, le salarié bénéficie d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Le refus d’effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.

C. – Temps partiel et convention collective nationale

Tout contrat de travail à temps partiel ne peut être en contradiction avec l’article 9 de la convention collective nationale « durée du travail ». De plus, il est convenu qu’il ne peut y avoir qu’une seule coupure dans une journée de travail et qu’elle ne doit pas être supérieure à trois heures. L’amplitude journalière ne doit pas être supérieure dix heures et le temps de travail inférieur à deux heures par jour.

D. – L’affichage des horaires de travail

Il sera conforme à l’article L. 620-2 du code du travail.

L’horaire collectif, après avoir été soumis aux délégués du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, devra être communiqué à l’inspecteur du travail et affiché sur les lieux de travail.

II. – LE CONTRAT DE TRAVAIL (art. L. 212-4-3 du code du travail).

A. – Embauche à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit et comporter les mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine ou le mois. La durée de la période d’essai demeure la même en jour calendaire que pour un salarié à temps plein. Il devra en outre préciser le nombre d’heures complémentaires que le salarié pourra être amené à effectuer.

Le contrat devra comporter, en plus des clauses de l’article 7 de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses de biologie médicale, les éléments suivants :

– le salarié à temps partiel a priorité pour l’attribution d’un poste à temps plein qui deviendrait vacant ou qui serait créé ;

– la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle, en fonction de la durée du travail, à celles salariés de qualification et d’ancienneté égale occupant un emploi équivalent à temps complet ;

– les droits à l’ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait à temps complet ;

– le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle continue que le salarié à temps plein. Le temps de formation devra s’imputer intégralement sur la durée effective du temps de travail ;

– le mode de calcul des congés payés du salarié à temps partiel est le même que celui des salariés à temps plein. Il en est de même pour l’indemnité de congés payés.

B. – Transformation du contrat de travail

*1. Accès à un emploi à temps partiel

Les salariés à temps plein d’un laboratoire qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Dans ce cas, il n’y a pas de période d’essai, mais un avenant au contrat de travail sera rédigé pour préciser les nouvelles mentions relatives au travail à temps partiel.

Les horaires à temps partiel peuvent être proposés par le chef d’entreprise ou à la demande des salariés. L’accès au travail à temps partiel est ouvert à tout salarié quelles que soient les fonctions qu’il occupe. Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée de travail souhaitée.

La mise en place du temps partiel doit être précédée d’une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel dont l’avis doit être transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail. En l’absence de représentant du personnel, l’inspecteur du travail doit être préalablement informé.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, notifiera sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre au salarié contre décharge. L’employeur qui refuse la demande doit motiver son refus. Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de refus.

En cas de vacance ou de création ultérieure d’un poste à temps partiel, l’employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création, répondant aux critères du poste libéré ou créé*(1).

2. Accès à un emploi à temps complet

L’accès à un emploi à temps complet vacant ou créé doit être proposé à tous les salariés à temps partiel du laboratoire. Ces derniers ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés intéressés par lettre avec accusé de réception ou par remise en main propre au salarié concerné, par voie d’affichage et par information des représentants du personne.

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours.

L’employeur, après consultation des élus du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, notifie sa réponse au salarié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur qui refuse la demande doit motiver son refus. Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de refus.

La contestation est portée devant les élus du comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut auprès de l’inspection du travail. En cas de vacance ou de création ultérieure de poste à temps complet, l’employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.

C. – Dispositions diverses

1. Assiette de cotisations

L’assiette de cotisations vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein, suivant les dispositions prévues au code de la sécurité sociale.

2. Licenciement économique

En cas de licenciement économique dans les douze mois qui suivent la transformation du contrat de travail à temps partiel, l’indemnité de licenciement sera calculée sur le salaire à temps plein reconstitué.

3. Durée de l’accord et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan sera effectué un an après la date de la signature.

Le présent accord entrera en vigueur dès la parution de son arrêté d’extension.

(1) Alinéa exclu de l’extension par arrêté du 10 octobre 1994.

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Hassan KOHEN
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