Avocat heures supplémentaires à Paris : calcul, preuve et paiement

Dernière mise à jour le 29 avril 2026

Réponse rapide

Une heure supplémentaire est toute heure travaillée au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures. Sa majoration légale est de vingt-cinq pour cent pour les huit premières et de cinquante pour cent au-delà, sauf taux conventionnel différent. La charge de la preuve est aménagée par l'article L. 3171-4 du Code du travail : le salarié produit des éléments suffisamment précis, et l'employeur, qui assure le contrôle des heures, répond. La prescription est triennale. Maître Hassan Kohen accompagne salariés et employeurs dès l'analyse du dossier jusqu'au conseil de prud'hommes.

Le cabinet chiffre la créance triennale, reconstitue les heures réellement effectuées et engage la procédure adaptée devant le conseil de prud'hommes pour les salariés ou organise la défense pour les employeurs.

Cabinet à Paris

Avocat dédié

Maître Hassan Kohen, Barreau de Paris, . Plaidoirie devant les conseils de prud'hommes d'Île-de-France et la cour d'appel de Paris.

Périmètre

Heures supplémentaires

Travail dissimulé, conventions de forfait nulles, contingent annuel, repos compensateur, action en rappel de salaire.

Délais

Première analyse rapide

Lecture des bulletins de paie et chiffrage de la créance triennale sous quarante-huit heures ouvrées dès réception des pièces.

Compétence

Salariés et employeurs

Cabinet pénaliste et social qui plaide pour les deux côtés du contentieux, avec stratégie de preuve aboutie.

Les heures supplémentaires sont, en droit du travail français, l'une des sources de litige les plus fréquentes devant le conseil de prud'hommes. Le sujet conjugue trois enjeux : un cadre légal précis fixé par les articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, un mécanisme de preuve aménagé par l'article L. 3171-4, et une prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1. Le contentieux porte sur l'existence des heures, leur quantification, leur majoration, et, lorsqu'elles sont volontairement non déclarées, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1.

La règle de preuve est devenue centrale depuis la formation plénière de la chambre sociale du 27 janvier 2021. La Cour de cassation y a redéfini, en termes pédagogiques, la répartition de la charge entre salarié et employeur. Cette décision sert aujourd'hui de cadre standard pour les conseils de prud'hommes et les chambres sociales des cours d'appel. Elle est complétée par une jurisprudence stable sur l'obligation de contrôle de l'employeur, sur les conditions d'accomplissement des heures et sur la sanction du travail dissimulé.

Le Cabinet Kohen Avocats accompagne salariés, cadres et employeurs sur l'intégralité de ce contentieux : évaluation chiffrée de la créance, constitution des éléments probatoires, saisine du conseil de prud'hommes de Paris ou d'Île-de-France, défense en cas d'action menée par un ancien collaborateur. Le premier rendez-vous chiffre l'enjeu et détermine la procédure adaptée.

Définition et seuils : durée légale 35 heures

L'article L. 3121-27 du Code du travail fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile. Toute heure accomplie au-delà de cette durée, à la demande de l'employeur ou avec son accord même implicite, constitue une heure supplémentaire. Le décompte se fait, par principe, sur la semaine civile (du lundi à zéro heure au dimanche à vingt-quatre heures), sauf accord collectif d'aménagement.

L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est prévu par l'article L. 3121-44 du Code du travail. Un accord d'entreprise ou de branche peut moduler la durée du travail sur l'année, sur le mois, ou sur une période pluri-hebdomadaire. Dans ces hypothèses, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé par l'accord, sans pouvoir être inférieur aux limites posées par la loi. Hors accord, l'aménagement reste possible sur quatre semaines, par décision unilatérale de l'employeur, dans les conditions de l'article L. 3121-45.

Toutes les heures effectivement travaillées sont décomptées, y compris celles accomplies à la demande implicite de l'employeur. La Cour de cassation a jugé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, publié au Bulletin). L'absence d'autorisation préalable n'est donc pas dirimante : la charge de travail confiée au salarié peut, à elle seule, justifier le paiement des heures.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par l'article L. 3121-30 du Code du travail. À défaut d'accord collectif, le contingent réglementaire est de deux cent vingt heures par an. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, distincte du paiement majoré et des repos équivalents.

Majoration légale et conventionnelle 25 % et 50 %

L'article L. 3121-36 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq pour cent pour les huit premières heures (de la 36e à la 43e) et de cinquante pour cent pour celles effectuées au-delà. Cette majoration légale s'applique sauf accord collectif fixant un taux différent, qui ne peut être inférieur à dix pour cent.

De nombreuses conventions collectives prévoient des taux spécifiques, parfois plus favorables, parfois alignés sur le minimum légal. Les conventions du transport, de la métallurgie, du commerce et de la restauration comportent des règles particulières sur le contingent, sur la répartition des taux et sur le repos compensateur. La vérification de la convention collective applicable est donc systématique dès le premier rendez-vous.

L'employeur peut, par accord d'entreprise ou de branche, remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-33 du Code du travail). Le repos est alors équivalent au paiement majoré : une heure majorée à vingt-cinq pour cent équivaut à soixante-quinze minutes de repos. Les modalités de prise du repos sont fixées par l'accord, dans les limites légales.

Les heures supplémentaires sont intégrées à la base de calcul de l'indemnité de congés payés (un dixième de la rémunération totale brute) et de l'indemnité de licenciement (moyenne des trois derniers mois ou des douze derniers mois selon le calcul le plus favorable). Une retenue indue ou une omission sur les heures supplémentaires se répercute donc sur l'indemnité finale en cas de rupture du contrat.

Charge de la preuve aménagée par L3171-4

L'article L. 3171-4 du Code du travail organise un régime de preuve spécifique au litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Le texte impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction utiles.

La Cour de cassation, réunie en formation plénière de chambre, a fixé le standard d'application de cette règle. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, publié au Bulletin et au Rapport).

La même décision a précisé les conséquences du standard. Lorsque le salarié produit un décompte des heures avec mention des prises et fins de service, et lorsque l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel qui rejette la demande aux motifs que le décompte serait insuffisamment précis sur la pause méridienne fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du Code du travail. La rigueur formelle exigée du salarié est donc ramenée à un seuil raisonnable : un décompte hebdomadaire avec horaires de début et de fin suffit à déclencher l'obligation de l'employeur de fournir ses éléments.

La Cour de cassation a étendu cette règle à des situations particulières. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 17-10.622, publié au Bulletin). Le mécanisme probatoire aménagé s'applique même lorsque l'employeur n'est pas tenu, au fond, par les règles légales sur la durée du travail.

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Décompte hebdomadaire et reconstitution des heures

L'article L. 3171-2 du Code du travail impose à l'employeur, lorsque les salariés d'un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Cette obligation est complétée par les articles D. 3171-8 et suivants du même code, qui détaillent les modalités d'enregistrement individuel.

L'absence de mécanisme de contrôle effectif est lourde de conséquences. La Cour de cassation a jugé en 2022 que la cour d'appel qui retient que la salariée organisait son activité dans des conditions ne permettant pas à l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective sa présence, sans préciser en quoi ces conditions dispensaient l'employeur de l'obligation, prive sa décision de base légale (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.036, publié au Bulletin). L'employeur ne peut donc s'affranchir de son obligation que par une démonstration concrète des conditions d'emploi qui rendent le contrôle impossible, ce que les juges du fond apprécient strictement.

La même décision a rappelé le standard de preuve : il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La Cour souligne que des agendas professionnels avec annotations sur les tâches accomplies, des témoignages et des décomptes hebdomadaires constituent des éléments suffisamment précis pour déclencher l'obligation de l'employeur. Le rejet de ces pièces sans contrepartie probatoire de la part de l'employeur revient à inverser la charge.

La preuve du respect des durées maximales de travail (dix heures par jour, quarante-huit heures par semaine, quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines) incombe à l'employeur, comme l'a rappelé la même décision. Le salarié qui invoque un dépassement n'a donc pas à en rapporter la preuve : le manquement de l'employeur est présumé dès lors que ce dernier ne produit pas les pièces de contrôle exigées par le Code du travail.

Comment le cabinet vous accompagne

Le déroulé d'une mission heures supplémentaires, du premier rendez-vous à la décision prud'homale, en quatre étapes lisibles.

1

Analyse du dossier

Lecture du contrat, des bulletins de paie, de la convention collective, des courriels et des feuilles de route. Note d'analyse écrite remise au client avec fourchette chiffrée.

2

Reconstitution probatoire

Construction du décompte hebdomadaire, recueil des courriels horodatés, des attestations de collègues et des éléments de contrôle de l'employeur. Évaluation triennale de la créance.

3

Mise en demeure et négociation

Courrier comminatoire chiffré adressé à l'employeur. Tentative de résolution amiable lorsque les pièces le permettent. Préparation simultanée du dossier prud'homal.

4

Saisine et représentation

Dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Conclusions, échange de pièces, plaidoirie en bureau de jugement et suivi en cas d'appel.

Reconstitution probatoire pratique : ce que produit le salarié

La preuve d'heures supplémentaires se construit à partir d'éléments concordants. Les pièces typiques sont les bulletins de paie (heures retenues par l'employeur), les feuilles de présence ou de pointage, les agendas professionnels, les courriels horodatés envoyés ou reçus, les badges d'accès, les notes de frais corroborant des déplacements en dehors des horaires standards, les comptes rendus internes, les feuilles de route, les ordres de mission, les attestations de collègues sur les horaires réels.

Le salarié peut produire un tableau hebdomadaire reconstituant ses horaires réels, jour par jour, avec mention de la prise de service, des pauses, du retour. Ce tableau, accompagné de pièces corroborant à tout le moins quelques semaines (courriels horodatés, agenda, ordres de mission), suffit à remplir l'exigence de précision posée par l'article L. 3171-4. La jurisprudence n'exige pas une preuve exhaustive et réciproque pour chaque journée : le standard est celui d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

L'employeur, en défense, doit produire ses propres éléments de contrôle : feuilles de pointage, relevés d'accès, plannings, courriels d'instruction, organisation du service. Une défense fondée sur la simple critique du décompte du salarié, sans production d'éléments de contrôle propres, est généralement vouée à l'échec. La Cour de cassation l'a explicité en 2021 : la critique formelle de la précision du décompte ne peut suffire si l'employeur ne fournit aucun élément de contrôle des heures réellement accomplies.

Pour les forfaits jours dont la convention est privée d'effet, le salarié peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur la durée légale de trente-cinq heures. La preuve obéit aux mêmes règles. La nullité ou la privation d'effet de la convention de forfait n'a pas d'incidence sur l'aménagement de la charge probatoire fixé par l'article L. 3171-4.

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Prescription triennale : article L. 3245-1 et délai de trois ans

L'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, fixe la prescription à trois ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire. Le texte précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La Cour de cassation a précisé en 2022 que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992, publié au Bulletin). Le point de départ est donc la date d'exigibilité mensuelle, et non la découverte tardive de l'irrégularité.

L'application chronologique de la règle est déterminante. Pour un salarié en poste au moment de la saisine, l'action peut porter sur les trente-six mois précédant le dépôt de la requête. Pour un salarié dont le contrat a été rompu, l'action peut porter sur les trente-six mois précédant la rupture, sous réserve que la requête soit déposée dans le délai utile à compter de la rupture. Une saisine tardive perd, mois par mois, des créances exigibles au-delà de la fenêtre de trois ans.

L'interruption de la prescription résulte d'une saisine régulière du conseil de prud'hommes. Les courriers de mise en demeure, les réclamations adressées à l'employeur ou à l'inspection du travail ne constituent pas, sauf cas spécifiques, une cause d'interruption au sens du Code civil. Le calcul des délais doit donc être réalisé dès le premier rendez-vous, avant toute réclamation amiable, pour préserver l'intégralité des créances.

Indemnité travail dissimulé L. 8223-1 : six mois de salaire

Lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il commet une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail. La sanction civile, prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail, est une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, due au salarié en cas de rupture de la relation de travail.

L'élément intentionnel doit être caractérisé. La Cour de cassation a jugé que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dans l'affaire commentée, l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps préquantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies. La cour d'appel a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, publié au Bulletin).

L'indemnité forfaitaire de six mois est cumulable avec les rappels de salaires et les indemnités de rupture, dans les limites posées par la jurisprudence. Le calcul s'effectue sur la base de la rémunération mensuelle brute moyenne, en incluant primes et avantages permanents. La Cour de cassation a écarté la possibilité d'un cumul intégral entre l'indemnité de l'article L. 8223-1 et l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8252-2 pour le travailleur étranger employé sans titre : seule la plus favorable des deux est due (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-22.335).

L'indemnité est due en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause : licenciement, démission, prise d'acte aux torts de l'employeur, résiliation judiciaire, fin de contrat à durée déterminée. Elle ne suppose pas la condamnation pénale de l'employeur du chef de travail dissimulé : la juridiction prud'homale apprécie de manière autonome l'élément intentionnel.

Saisine du Conseil de prud'hommes : étapes et délais

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail. La saisine se fait par requête déposée au greffe de la juridiction territorialement compétente. Pour Paris, le conseil de prud'hommes siège à la Porte d'Aubervilliers. Pour les communes d'Île-de-France, la compétence dépend de l'établissement d'exécution du contrat ou du domicile du salarié.

La requête doit être motivée et chiffrée. Elle expose les fonctions exercées, la convention collective applicable, les heures supplémentaires réclamées période par période, le calcul des majorations, la demande au titre du repos compensateur, la demande au titre du travail dissimulé le cas échéant, les congés payés afférents et toute demande accessoire (rupture, licenciement, préjudice, attestations rectificatives).

La procédure suit le bureau de conciliation et d'orientation, étape obligatoire. La conciliation peut déboucher sur un procès-verbal d'accord ou sur un renvoi devant le bureau de jugement. Devant le bureau de jugement, l'audience se tient après échange de conclusions et de pièces. La durée moyenne de l'instance varie de douze à vingt-quatre mois selon les conseils. Le jugement est susceptible d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel compétente, lorsque le montant en jeu dépasse 5 000 euros.

Pour les dossiers urgents (proximité de la rupture, déclenchement d'un contrôle URSSAF parallèle, contestation d'un licenciement imminent), la procédure de référé prud'homal permet d'obtenir des mesures provisoires (provision sur salaires, communication de pièces, attestations rectificatives). La requalification d'un forfait nul ou d'un contrat à temps partiel peut être obtenue au fond.

Tableau de synthèse : situations, preuves, recours

Situation Preuves à réunir Conséquence juridique Recours
Heures effectuées au-delà de 35 h sans paiement Décompte hebdomadaire, courriels horodatés, agendas, attestations de collègues, badges d'accès Rappel de salaire majoré (25 %, puis 50 %), congés payés afférents Saisine du conseil de prud'hommes dans les 3 ans (article L. 3245-1)
Forfait jours sans accord collectif validé Convention de forfait, accord collectif applicable, agenda, charge de travail réelle Convention privée d'effet, décompte sur 35 h, rappel de salaires Action en paiement triennale, demande subsidiaire en travail dissimulé
Bulletins de paie sous-évaluant les heures réelles Bulletins, plannings, feuilles de route, courriels imposant des horaires réels supérieurs Rappel de salaires + indemnité forfaitaire de 6 mois (article L. 8223-1) Conseil de prud'hommes, signalement URSSAF possible
Dépassement du contingent annuel de 220 h Tableau annuel des heures, accord collectif sur le contingent, décomptes mensuels Contrepartie obligatoire en repos due en sus du paiement majoré Mise en demeure puis saisine prud'homale
Employeur n'ayant pas mis en place de mécanisme de contrôle Décompte du salarié, attestations, absence de feuille de pointage Charge probatoire déplacée sur l'employeur Article L. 3171-4, jurisprudence Cass. soc. 27 janv. 2021
Action engagée plus de 3 ans après exigibilité Bulletins de paie, dates de saisine, calendrier des réclamations Prescription partielle ou intégrale Demande limitée à la fenêtre triennale (Cass. soc. 9 juin 2022)

Cas pratiques anonymisés chiffrés

Dossier 1 : cadre commercial sans suivi des heures

Salarié technico-commercial itinérant, soumis à une convention de forfait en jours frappée de nullité faute d'accord collectif suffisant. Décompte personnel des heures sur trois ans, courriels matinaux et tardifs imposant la présence chez les clients, absence totale de mécanisme de contrôle de l'employeur. Saisine du conseil de prud'hommes de Paris, demande de rappel d'heures supplémentaires sur trente-six mois et indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé.

Issue : reconnaissance du caractère intentionnel du sous-décompte, condamnation de l'employeur à 41 800 euros de rappels de salaires et 18 600 euros d'indemnité forfaitaire, plus congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos.

Durée : seize mois.

Dossier 2 : agent de maîtrise restauration, dépassement du contingent

Adjoint en restauration collective, contingent annuel de deux cent vingt heures atteint dès le mois de septembre, heures continuant à être accomplies jusqu'en décembre sans contrepartie en repos. Action en paiement et en contrepartie obligatoire en repos sur deux années civiles.

Issue : reconnaissance du dépassement, condamnation à 8 200 euros de paiement majoré, trente-deux jours de repos compensateurs convertis en indemnité et 3 500 euros au titre du non-respect des durées maximales.

Durée : douze mois.

Dossier 3 : assistante administrative, défense employeur

Réclamation post-rupture conventionnelle d'une assistante réclamant 26 000 euros au titre d'heures supplémentaires non payées, sur la base d'un agenda partiel. Défense de l'employeur articulant la production des plannings hebdomadaires signés, le pointage électronique et les comptes rendus mensuels de la salariée, qui ne mentionnent aucun dépassement avant la réclamation.

Issue : rejet de la demande de rappel d'heures pour insuffisance des éléments produits par la salariée au regard des éléments de contrôle de l'employeur, condamnation symbolique sur quelques heures clairement établies (1 800 euros).

Durée : quatorze mois.

Honoraires et accompagnement Kohen Avocats

Le Cabinet propose un premier rendez-vous d'analyse au tarif d'une consultation. Cette première rencontre comprend la lecture des bulletins de paie, du contrat de travail et de la convention collective, l'évaluation de la créance réclamable et la qualification de la procédure adaptée. Une note écrite est remise à l'issue, avec une fourchette chiffrée.

L'accompagnement contentieux fait l'objet d'une convention d'honoraires explicite : forfait pour la phase préalable et la mise en demeure, forfait pour la saisine du conseil de prud'hommes, vacation horaire pour les phases d'audience, complément de résultat plafonné sur les sommes effectivement obtenues. Les modalités sont fixées par écrit dès le premier rendez-vous.

Pour les dossiers articulant heures supplémentaires et travail dissimulé, le cabinet coordonne la procédure prud'homale avec un signalement éventuel à l'inspection du travail ou à l'URSSAF. Pour les dossiers de cadres soumis à convention de forfait nulle, l'analyse couvre la requalification, l'arriéré des heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé.

Maître Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris
Avocat référent

Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris

Diplômé de l'École de Formation du Barreau (EFB), Maître Hassan Kohen accompagne salariés, cadres, agents de maîtrise et employeurs sur les contentieux relatifs aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux conventions de forfait et aux ruptures du contrat de travail. Le cabinet plaide devant les conseils de prud'hommes d'Île-de-France et la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.

  • Barreau de Paris
  • 11 rue Margueritte 75017 Paris
  • Plaidoirie quotidienne

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