Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°24-13.883

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2025, se prononce sur la répartition de la charge de la preuve en matière de répétition de l’indu, dans le contexte particulier d’une procédure collective.

Une société avait versé, le 13 février 2017, la somme de 100 000 euros à une autre société. Quelques mois plus tard, le 22 juin 2017, la société ayant effectué le virement fut placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné, constatant l’absence d’explication quant aux raisons de ce transfert de fonds, sollicita le remboursement de la somme litigieuse. Face au refus de la société bénéficiaire, il l’assigna en répétition de l’indu le 21 septembre 2020.

La cour d’appel de Reims, par un arrêt du 23 janvier 2024, condamna la société bénéficiaire à restituer les 100 000 euros avec intérêts. Cette dernière forma un pourvoi en cassation, invoquant une violation des articles 1353 et 1302-1 du code civil. Elle soutenait que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en lui faisant supporter l’obligation de démontrer que le paiement n’était pas indu, alors que cette charge incombait au demandeur en restitution.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer comment s’articule la charge de la preuve en matière de répétition de l’indu lorsque l’absence de dette du solvens envers l’accipiens est établie.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce « qu’il résulte des articles 1353 et 1302-1 du code civil que s’il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant au défendeur, après constatation de l’absence de dette du solvens envers l’accipiens, d’établir que les sommes versées l’ont été en exécution d’une prestation effective ».

Cet arrêt illustre la dialectique probatoire propre à l’action en répétition de l’indu (I), tout en révélant la rigueur du contrôle juridictionnel exercé dans le contexte des procédures collectives (II).

I. La dialectique probatoire de la répétition de l’indu

La Cour de cassation précise l’articulation entre la charge initiale pesant sur le demandeur (A) et le déplacement subséquent de cette charge vers le défendeur (B).

A. Le principe d’une charge incombant au demandeur en restitution

L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Cette action suppose la démonstration du caractère indu du paiement. Conformément à l’article 1353 du même code, la charge de cette preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.

La Cour de cassation rappelle ce principe en affirmant « qu’il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ». Cette formulation confirme une jurisprudence constante. Le solvens doit établir soit l’inexistence de la dette, soit son extinction préalable au paiement litigieux.

En l’espèce, le liquidateur produisit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société en liquidation, daté du 21 novembre 2016. Ce document établissait que la société n’était plus redevable d’aucune somme envers la société bénéficiaire. La cour d’appel constata ainsi « que la société ne devait plus aucune somme » à l’autre. Le demandeur avait satisfait à son obligation probatoire initiale.

B. Le transfert de la charge vers l’accipiens

Une fois l’absence de dette établie, la Cour de cassation opère un renversement de la charge de la preuve. Elle précise « qu’il appartient cependant au défendeur, après constatation de l’absence de dette du solvens envers l’accipiens, d’établir que les sommes versées l’ont été en exécution d’une prestation effective ».

Ce mécanisme se justifie par des considérations tant logiques que pratiques. Celui qui a reçu des fonds est le mieux placé pour en justifier la cause. Exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir l’absence de toute contrepartie possible, serait lui imposer une probatio diabolica.

La société bénéficiaire tenta de produire une facture datée du 31 janvier 2017. La cour d’appel estima que ce document n’était « pas suffisant pour démontrer la réalité de la prestation » et « qu’aucun élément probant ne démontre l’effectivité de la prestation invoquée ». La Haute juridiction approuve cette appréciation, relevant que le moyen « ne tend qu’à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines » des juges du fond.

II. Le contrôle juridictionnel dans le contexte des procédures collectives

L’arrêt révèle l’attention portée par les juridictions aux circonstances entourant les transferts de fonds antérieurs à l’ouverture d’une procédure collective (A), tout en confirmant les limites du contrôle de la Cour de cassation (B).

A. La prise en compte du contexte de la cessation des paiements

La cour d’appel ne s’est pas contentée d’examiner abstraitement la question de l’indu. Elle a replacé les virements litigieux dans leur contexte économique. L’arrêt relève que « les virements critiqués sont intervenus dans une période très proche de la date de cessation des paiements ».

Les juges du fond ont identifié une stratégie de groupe consistant « à opérer des mouvements bancaires afin d’éviter l’intervention des créanciers et maintenir artificiellement un équilibre financier qu’ils savaient compromis ». Cette analyse révèle une attention particulière aux manœuvres susceptibles de porter atteinte aux droits des créanciers.

L’absence de convention de trésorerie entre les sociétés renforce cette analyse. Dans les groupes de sociétés, de telles conventions encadrent les flux financiers internes et leur confèrent une base juridique. Leur absence laisse les transferts de fonds sans justification apparente. Cette circonstance corrobore le caractère indu des paiements.

B. Les limites du contrôle de cassation

La Cour de cassation rejette le moyen en constatant qu’il « ne tend qu’à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines » de la cour d’appel. Cette formulation rappelle la distinction fondamentale entre le fait et le droit.

L’appréciation de la valeur probante des éléments produits relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation ne contrôle que l’application correcte des règles relatives à la charge de la preuve. En l’espèce, elle vérifie que la cour d’appel a respecté l’ordre des démonstrations : d’abord l’établissement par le demandeur de l’absence de dette, puis l’échec du défendeur à prouver l’existence d’une contrepartie.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence établie. La chambre commerciale maintient une vigilance particulière à l’égard des opérations intervenues en période suspecte ou à proximité de la cessation des paiements. L’action en répétition de l’indu constitue, aux côtés des actions en nullité de la période suspecte, un instrument de reconstitution du patrimoine du débiteur au profit de la collectivité des créanciers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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